La CNDA a été saisie d’un recours formé par les parents d’une enfant mineure, de nationalité ivoirienne, née sur le territoire français après l’enregistrement de la demande d’asile de son père et l’audition de ce dernier par l’OFPRA. Alors que les parents faisaient valoir pour leur fille des craintes de mutilation sexuelle en Côte d’Ivoire, pays dont elle a la nationalité, et au Sénégal, pays dont il a été dit à l’audience qu’elle avait également la nationalité, l’Office a estimé ne pas pouvoir examiner la demande ainsi déposée au motif qu’il s’était déjà prononcé sur celle de son père. Dans un courriel, l’OFPRA avait informé les parents que la demande de leur l’enfant avait « été annexée à celle de son père actuellement en recours à la CNDA ».
La Cour a jugé que l’OFPRA devait statuer sur la demande d’asile de l’enfant même si un recours était pendant devant elle. Dans le cas qui lui était soumis, les craintes propres de la jeune fille n’avaient pas été évoquées dans le cadre de l’examen initial de son parent. En l’espèce, n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la protection sollicitée, la Cour a décidé de renvoyer l’examen de la demande d’asile de l’enfant devant l’OFPRA.
Cnda GF, 7 mars 2023, n° 22031440, R
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Il s’agit d’une formation de jugement élargie de la Cour nationale du droit d’asile, composée de trois magistrats, trois assesseurs du Conseil d’Etat et trois assesseurs du HCR, dont le rôle est de trancher des questions de droit inédites et d’assurer la cohérence de la jurisprudence.
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