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23 juillet 2021

Afghanistan : la province de Baghlān connait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité en raison de l’intensification du conflit dans le nord-est du pays.

La Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant afghan en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE)sévissant dans sa province d’origine de Baghlān.
Si la Cour n’a pas jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux menaces qu’il aurait reçu de la part du mouvement Taliban et qui l’auraient conduit à quitter son pays, elle a été en mesure d’établir sa nationalité, et sa provenance géographique. Dans la mesure où le requérant n’était pas éligible au bénéfice de la convention de Genève, ni à celui de la protection subsidiaire au titre du 1° ou du 2° de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il restait à apprécier si celui-ci risquait d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne du fait de la violence aveugle existant dans la province de Baghlān.
En raison du caractère stratégique de sa situation géographique, cette province est le théâtre de violents combats ayant un impact important sur les populations civiles. En juin 2020, la note du CEREDOC consacrée à l’application de la protection subsidiaire « conflit armé » dans la province de Baghlan, recommandait de retenir un niveau de violence aveugle nécessitant une individualisation des risques, tout en faisant état de perspectives pessimistes quant à l’évolution de la situation. L’intensité croissante des combats, dans le contexte actuel de désengagement états-unien et d’intensification de l’offensive taliban, a conduit le juge de l’asile à considérer, au regard notamment des éléments ressortant du rapport du BEEA de juin 2021, que la situation actuelle avait atteint le niveau de la VAIE.
Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers. Le requérant, dont la qualité de civil n’était pas contestée, s’est ainsi vu reconnaitre le bénéfice de cette protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 512-1 3° du CESEDA (CNDA 9 juillet 2021 M. G. n° 20015236 C).

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