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23 juillet 2021

Demandes de réexamen : une décision du juge administratif suspendant l’exécution d’une décision d’éloignement visant un demandeur d’asile n’est pas un élément nouveau rendant recevable une demande en réexamen.

Pour la première fois, la Cour analyse l’incidence des mesures de suspension d’une mesure d’éloignement décidées par le juge administratif de l’éloignement en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du CESEDA, sur l’office du juge de l’asile statuant en réexamen. Ces dispositions permettent au requérant de demeurer sur le territoire jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle d’asile.

La Cour juge ici qu’à la différence d’une décision d’annulation du juge de l’éloignement, qui, « Si (elle) ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, (…) est un élément présentant un caractère nouveau qui rend recevable une demande de réexamen (, il) en va autrement lorsque la mesure d’éloignement est seulement suspendue dans son exécution par le magistrat statuant sur ce recours en application des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets attachés à ladite suspension et à ses finalités, même lorsqu’elle est prononcée au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

En effet, la décision de suspension prise en application de l’article L.752-5 du CESEDA n’implique pas à elle seule la recevabilité de la nouvelle demande, car elle diffère quant à ses effets et à ses finalités d’une décision prononçant l’annulation de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, le fait que la formulation de l’article L.752-11 du CESEDA puisse s’entendre comme incluant des éléments susceptibles de justifier, a priori, des risques de violation de la Convention EDH ne permet pas de considérer que l’éventuelle décision de suspension porterait une appréciation au fond sur la réalité de tels risques.

L’affirmation de ces principes permet de préserver l’autonomie de jugement de la Cour par rapport à l’office du juge de l’obligation de quitter le territoire (CNDA 10 mai 2021 Mme A. épouse K. n°21003450 C+ et CNDA 10 mai 2021 M. K. n°21003451 C+).

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