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20 octobre 2021

Exclusion sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève d’un ex-militaire de haut rang des Forces armées rwandaises (FAR) impliqué dans le génocide perpétré en 1994 au Rwanda.

Le juge de l’asile confirme la décision d’exclure du bénéfice de la protection de la convention de Genève l’un des plus hauts gradés de l’armée rwandaise au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est personnellement rendu coupable de crime contre l’humanité, en couvrant de son autorité les exactions commises par les forces armées placées sous son commandement lors du génocide perpétré en 1994 au Rwanda, et de crime de guerre, pour les agissements des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans l’est de la République démocratique du Congo à l’époque où il était l’un des dirigeants de ce mouvement.
La Cour a fait application de la clause d’exclusion de l’article 1er F A de la convention de Genève après avoir estimé fondées les craintes de persécution de l’intéressé, non pas du fait des poursuites légitimes auxquelles celui-ci est exposé au Rwanda pour ses agissements pendant et après le génocide de 1994, mais en raison de son profil d’opposant déterminé au régime du président Kagamé (CNDA 23 septembre 2021 M. N. n° 20030019 C).

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