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24 décembre 2020

La CNDA précise la notion dégagée par la CJUE « d’évaluation individuelle de tous les éléments pertinents » qui peuvent conduire des Palestiniens à ne plus pouvoir bénéficier de l’assistance de l’UNRWA.

L’absence de prise en charge des soins concernant les maladies les plus graves, qui met en cause la survie d’une personne relevant du mandat de l’UNRWA et la contraint à quitter la zone d’opération de cet office entraine la reconnaissance de plein droit du statut de réfugié, conformément à l’article 1er, D de la convention de Genève. Dans un tel cas, l’UNRWA se trouve dans l’impossibilité d’assurer à cette personne, qui bénéficiait de son assistance dans cette zone, des conditions de vie conformes à sa mission.
Dans cette affaire, la Cour a estimé que la survie de M. E., atteint d’une bétâ-thalassémie majeure, ne pouvait plus être assurée par l’UNRWA, dont la situation déjà préoccupante s’agissant de l’accès aux soins des réfugiés palestiniens s’est particulièrement aggravée ces dernières années.
La Cour rejoint à cet égard les préoccupations du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) de Belgique, en s’attachant à préciser la notion dégagée par la CJUE « d’évaluation individuelle de tous les éléments pertinents » qui peuvent conduire certains Palestiniens à ne plus pouvoir bénéficier de l’assistance de l’UNRWA (CNDA 9 décembre 2020 M. E. n° 20016437 C+).

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