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11 mai 2021

La CNDA reconnaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la région éthiopienne du Tigré.

Par une décision classée du 30 avril 2021, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant éthiopien en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans sa région d’origine, le Tigré.
Au soutien de sa demande d’asile, le requérant a fait état d’un engagement politique qui lui aurait valu d’être arrêté et torturé puis l’aurait contraint à fuir son pays en raison des recherches dont il a prétendu avoir fait l’objet de la part des autorités. Si la Cour n’a pas jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux faits qu’il a affirmé être à l’origine de son départ d’Ethiopie, elle a été en mesure d’établir sa nationalité, son origine ethnique et sa provenance géographique.
De ce fait, la Cour a pris en considération, dans l’examen des craintes du requérant, la dégradation de la situation sécuritaire que connaît le Tigré depuis le 4 novembre 2020, date à laquelle les forces gouvernementales ont déclenché des représailles contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), auquel avait été attribuée une attaque contre une base militaire de la région. Au terme de l’instruction, les éléments d’information géopolitiques réunis, extraits notamment de documents du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, du Département d’Etat américain, du Danish Immigration Service ainsi que de divers rapports d’ONG et articles de presse, qui font état de bombardements aveugles, de massacres de populations civiles et d’une situation humanitaire catastrophique, ont permis de qualifier le niveau de violence sévissant aujourd’hui dans le Tigré comme relevant d’une situation de violence aveugle d’exceptionnelle gravité.
La Cour juge ainsi que le requérant, dont la qualité de civil n’a pas été contestée, courrait, en cas de retour dans sa région d’origine, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.712-1 c) du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays (CNDA 30 avril 2021 M. B n° 19050187 C+).

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