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17 juin 2021

La CNDA, saisie à titre consultatif, confirme la conformité à la convention de Genève d’une mesure de placement en rétention administrative d’un réfugié privé de son statut sur le fondement de l’article L.511-7 du CESEDA.

Au titre des attributions consultatives prévues par l’article L.532-4 du CESEDA, dont les contours ont été précisés dans des avis récents de la CNDA (CNDA avis 14 février 2020 M. T. n°20002805 C+ ; CNDA avis 10 mars 2021 M. G. n° 20043175 C+), la Cour a analysé la conformité du placement en rétention de l’intéressé à l’article 31-2 de la convention de Genève au regard de la légalité et de la proportionnalité de cette mesure. Compte tenu de de l’interdiction de séjour en France dont est l’objet le requérant, du non-respect des conditions d’assignation à résidence et de la menace grave et actuelle pour l’ordre public que constitue sa présence en France, la Cour émet l’avis selon lequel la mesure de rétention apparaissait justifiée et nécessaire. La juridiction de droit commun compétente pour connaitre des contestations contre les décisions de placement en rétention, saisie d’un recours contentieux par l’intéressé, a eu sur cette question un point de vue convergent.

La Cour a écarté l’argument du requérant tendant à lui faire apprécier la conventionalité de la mesure d’éloignement en vue de laquelle le placement en rétention avait été décidé, en rappelant que celle-ci constituait une décision administrative distincte de la mesure de rétention contestée et relevant de la compétence, par détermination de la loi, du juge administratif de droit commun.

Au vu de ces considérations, la CNDA est d’avis que le placement en rétention du requérant ne méconnait pas les stipulations de la convention de Genève, en particulier son article 31-2 (CNDA 29 avril 2021 M. D. n° 21000991 C+).


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