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23 juillet 2021

La Cour considère que la province de Tillabéri au Niger connait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.


Par une décision classée C+ du 19 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à deux ressortissants nigériens en raison de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité (VAEI) prévalant dans la région de Tillabéri dont ils sont originaires. Au soutien de leurs demandes de protection internationale, les requérants ont fait état de craintes de persécutions par des groupes armés du fait de leur origine ethnique ; ces groupes pillaient régulièrement et spécifiquement les commerçants haoussa en leur imposant en sus une taxe. Si la Cour n’a pas jugé suffisamment précises les explications des requérants quant aux faits qu’ils allèguent être à l’origine de leur départ du Niger, elle a pu établir leur origine ethnique et leur provenance géographique.
De ce fait, la Cour a également pris en considération, la dégradation de la situation sécuritaire que connaît Tillabéri, région du Liptako-Gourma, zone frontalière avec le Mali et le Burkina-Faso. Au terme de l’instruction, les éléments d’information géopolitiques pertinents, émanant notamment du Secrétariat général des Nations unies, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des ONG tels que l’International Crisis Group et l’Armed Conflict Location Event Data Project (ACLED) ont relevé de graves exactions à l’encontre de la population civile ainsi qu’une escalade de violences touchant les civils dans cette région et un déplacement de population significatif. En outre, l’implantation pérenne des mouvements djihadistes, rendant difficile d’accès la région aux organisations humanitaires et ne permettant pas aux autorités d’en prendre définitivement le contrôle, ont permis de qualifier le niveau de violence sévissant aujourd’hui dans la région de Tillabéri comme relevant d’une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
La Cour juge ainsi que les requérants, dont la qualité de civil n’a pas été contestée, courraient, en cas de retour dans leur région d’origine, du seul fait de leur présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une situation de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.512-1 3) du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays (CNDA 19 juillet 2021 M. M. et Mme A. n° 21008772 et n°21008773 C+).

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