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17 juin 2021

La Cour définit le cadre d’analyse d’une demande d’asile fondée sur l’introduction d’une requête mettant en cause le pays d’origine du demandeur devant une juridiction internationale.

La CNDA a examiné le bien-fondé des recours introduits par les membres d’une famille russe d’origine tchétchène dont les craintes se rattachent aux activités du père, ancien policier de la république de Tchétchénie menacé par des agents de cette entité dépendant de la Fédération de Russie. Celui-ci attribuait ces menaces aux investigations qu’il a menées pour éclaircir la disparition de son oncle survenue durant la seconde guerre de Tchétchénie, et au recours qu’il a introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme en décembre 2011 mettant en cause l’inexécution d’une décision de la Cour suprême de Tchétchénie tranchant en sa faveur un litige pécuniaire l’opposant à son administration.

Se plaçant dans la perspective de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE 4 Octobre 2018 Ahmedbekova C-652/16 sur la prise en compte d’une requête du demandeur d’asile devant la CEDH mettant en cause son pays d’origine, le juge de l’asile énumère, suivant la technique du faisceau d’indices, les éléments devant être pris en compte pour déterminer si la participation à l’introduction d’une telle action en justice peut être perçue par ledit pays comme un acte de dissidence politique.

La décision analyse la requête de l’intéressé devant la Cour européenne des droits de l’homme comme entièrement fondée sur des conclusions aux fins indemnitaires résultant du fait que le requérant n’a pas obtenu réparation d’un dommage devant une juridiction tchétchène, l’allégation selon laquelle celle-ci était également assortie de conclusions tendant à la condamnation de la Fédération de Russie du fait des traitements inhumains et dégradants infligés par les agents du régime Kadyrov pour avoir introduit une requête devant la Cour n’ayant pu être regardée comme avérée en l’absence de tout commencement de preuve sur ce point. Faute de crédibilité globale du requérant, et faute de réelle contestation politique de ce régime par le requérant, la Cour considère que le requérant ne peut être regardé comme craignant des persécutions d’ordre politique en raison des démarches entreprises pour élucider la disparition de son oncle et de l’action menée devant la CEDH (CNDA 14 mai 2021 M. S. et autres n° 19041414 n° 19034967 n° 19041275 n° 19041276 n° 20001332 C+).

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