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26 mars 2021

La Cour juge que l’OFPRA n’a pas procédé à un examen individuel de la demande lorsque sa décision comporte une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile.

Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’article L.733-5 du CESEDA, la CNDA procède à l’annulation renvoi d’une décision de l’OFPRA pour défaut d’examen individuel de la demande d’asile. Celui-ci était en l’espèce caractérisé par le fait que la décision de l’OFPRA était libellée au nom du requérant et indiquait son numéro d’enregistrement tout en comportant une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile. L’intéressé avait, avant d’introduire un recours devant la CNDA, saisi l’OFPRA d’une demande d’éclaircissement à laquelle il n’a pas été répondu. En retenant que la décision de l’OFPRA ne lui permettait pas de « s’assurer que l’administration a procédé, comme elle en a l’obligation, à l’examen individuel de sa demande », la Cour affirme que la décision de l’OFPRA doit, à peine d’annulation, témoigner, par son contenu, de l’existence de l’examen individuel de la demande d’asile exigé par l’article L.733-5 du CESEDA (CNDA 24 février 2021 M. M. n° 20032375 C+).

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