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29 septembre 2021

La Cour prend acte de la fin du conflit armé en Afghanistan et protège un demandeur vulnérable au regard de la permanence d’un niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire.

Analysant l’évolution récente de la situation en Afghanistan, la CNDA constate que la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. La décision en tire la conséquence que les conditions d’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA, qui concerne les victimes civiles des conflits armés, ne sont aujourd’hui plus réunies. Les autres formes de protection internationale, conventionnelle ou subsidiaire, doivent néanmoins permettre de répondre aux besoins de protection suscités par la situation actuelle dans laquelle les taliban constituent, de fait, les seules autorités contrôlant le pays.

Dans le cas qui lui était soumis, la Cour a pu établir la nationalité afghane du requérant, sa provenance et les grandes étapes de son histoire familiale mais n’a pas estimé crédibles les différentes déclarations du requérant quant à ses craintes de persécutions à l’égard des taliban. Celles-ci contenaient en effet des versions contradictoires et non éclaircies sur des points essentiels du récit qui ont conduit le juge de l’asile à écarter l’application de la convention de Genève.

La Cour a examiné ensuite l’applicabilité de l’article L.512-1 2° du CESEDA, qui concerne notamment les risques de traitements inhumains ou dégradants, en tenant compte de la situation d’incertitude dans laquelle est plongé le pays depuis la victoire des taliban, et de la permanence d’un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire. En l’espèce, la formation de jugement a retenu la situation personnelle du requérant, qui n’a plus de famille en Afghanistan, pays qu’il a quitté en 2015, et les sérieux problèmes de santé dont il souffre pour considérer qu’il serait particulièrement vulnérable en cas de retour dans son pays d’origine. La CNDA juge ainsi que le requérant est exposé à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants et qu’il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CNDA 21 septembre 2021 M. A. n° 18037855 C+).

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