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4 novembre 2020

La Cour protège, sur le fondement de l’article 1er D, 2 de la Convention de Genève, une Palestinienne de la Bande de Gaza placée sous le mandat de l’UNRWA et craignant d’être soumise à un mariage forcé.

Dans cette affaire où l’Office avait apprécié les craintes pour l’intéressée d’être persécutée au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 711-1 du CESEDA, ou bien d’être exposée à l’un des risques d’atteinte grave visés par l’article L.712-1 du CESEDA, la Cour, après avoir relevé que l’intéressée avait été placée sous le mandat de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (UNRWA), a replacé l’analyse du dossier dans le cadre de l’article 1er D de la convention de Genève, qui prévoit à son article 1er D 1 l’exclusion de la personne qui bénéficie « actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés » et à son article 1er D 2 une exception à cette exclusion « Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque ». Cette requalification a été permise par la communication par la Cour du moyen soulevé d’office tiré de la mise en œuvre de l’article 1er D de la convention de Genève.
C’est par ailleurs la première fois que, dans le cadre de cette disposition, la Cour identifie le risque tiré du refus du mariage forcé, apprécié sous l’angle du groupe social s’agissant de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève, comme un « état personnel d’insécurité grave » contraignant le demandeur à quitter la zone d’opération de l’UNRWA, au sens de l’article 1er D 2 de la convention de Genève éclairé par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE (GC) 19 décembre 2012, M. EL KOTT (Hongrie) C 364/11.
(CNDA 14 septembre 2020 Mme A. n°19055889 C+).

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