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21 décembre 2018

La Cour statue sur les recours de réfugiés exclus du statut par l’OFPRA en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, en raison de la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article 1er F c).

Dans trois cas d’espèce de réfugiés srilankais d’origine tamoule condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à l’issue d’une procédure commune, pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsion par violence, menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien », en raison de leur activité de collecte de fonds, via le comité de coordination Tamoul France (CCTF), en faveur du mouvement des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE), l’OFPRA a pris la mesure de fin de protection prévue à l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui consiste en l’application a posteriori d’une clause d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève. Leurs agissements en faveur du LTTE, examinés au regard des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » visés à l’article 1er F c), a conduit la formation de jugement à considérer, d’une part, que deux d’entre eux, qui occupaient des fonctions de responsable au sein du CCTF et qui ont été respectivement condamnés par le juge pénal à des peines de trois années d’emprisonnement, dont une avec sursis, et de deux années d’emprisonnement, devaient être exclus du statut de réfugié (CNDA 14 décembre 2018 M. R. n° 17034992 C ; CNDA 14 décembre 2018 M. M. n° 17034354 C), tandis que, d’autre part, un troisième, faiblement impliqué et sans responsabilité dans la collecte de fonds par le CCTF, condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, devait être maintenu dans son statut de réfugié (CNDA 14 décembre 2018 M. M. n° 17030884 C).

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