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28 mars 2020

La subornation de témoins devant une juridiction pénale internationale constitue un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies justifiant l’application de la clause d’exclusion de l’article 1er F c) de la convention de Genève.

La Cour exclut du bénéfice de la protection internationale un ressortissant centrafricain condamné par la Cour pénale internationale, en première instance comme en appel, à onze mois d’incarcération pour subornation de témoins. Se fondant sur le lien indéfectible existant entre les objectifs de la Cour pénale internationale et les buts et principes des Nations unies, la CNDA juge que l’atteinte à l’administration de la justice pénale internationale, notamment l’infraction de subornation de témoins, constitue un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies en ce qu’elle nuit à la crédibilité et à l’intégrité des témoignages qui constituent le moyen de preuve privilégié devant les instances pénales internationales.
Estimant que les constatations de fait opérées par la CPI, support nécessaire du dispositif d’un jugement définitif, s’imposaient à elle, conformément à la jurisprudence de Conseil d’Etat (CE 28 février 2019 M.B.A. No 414821 A), la Cour considère que le requérant s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies et fait application de la clause d’exclusion de l’article 1er Fc) de la convention de Genève (CNDA 17 janvier 2020 M. A. n° 18035545 R).

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