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28 mars 2020

Le délai de présentation d’une demande d’asile en rétention est suspendu par la libération de l’intéressé et ne recommence à courir qu’au moment du retour en rétention.

La Cour, qui est compétente pour statuer sur la recevabilité d’une demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA GF 25 juillet 2017 M. A. n°16037938 R), considère que ledit délai de cinq jours n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers, eu égard à la gravité particulière des effets qui s’attachent, pour des étrangers retenus, au refus d’enregistrement de leur demande d’asile.
En l’espèce, la Cour a estimé que la libération puis l’assignation à résidence du demandeur d’asile, ordonnées par le juge des libertés et de la détention, après la notification de ses droits en rétention, avaient eu pour effet de suspendre ce délai et que celui-ci n’avait recommencé à courir qu’au moment du retour en rétention de l’intéressé. En ne tenant pas compte de ces éléments pour la computation du délai, l’OFPRA a fait une fausse application du texte. La Cour a par conséquent annulé la décision de l’OFPRA et lui a renvoyé la demande pour examen (CNDA 17 janvier 2020 M.T. n°19016518 C).

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