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17 février 2021

Les règles de prescription prévues par le droit pénal français ne font pas obstacle à l’application de l’article 1er F b) de la convention de Genève aux auteurs de crimes graves de droit commun.

Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant sri lankais impliqué dans le recrutement forcé de mineurs pour le compte d’une organisation combattante, soutenait que la clause d’exclusion de l’article 1F b) de la convention de Genève ne lui était pas applicable car ces agissements, relativement anciens, étaient prescrits au regard du droit pénal français. La Cour ayant estimé n’y avoir pas lieu de transmettre cette question pour avis au Conseil d’Etat, elle juge que la nécessité d’apprécier la gravité du crime susceptible d’entrainer l’application de la clause d’exclusion à la lumière des principes du droit pénal interne, en particulier quant à la peine encourue, n’implique pas que les règles de prescription prévues par le droit pénal français seraient directement applicables pour la mise en œuvre de cette clause d’exclusion.
Cette solution est principalement fondée sur la décision n° 2003-485 DC du Conseil constitutionnel et l’arrêt de la CJUE Shajin Ahmed du 13 septembre 2018 et rejoint . celle exprimée par le Conseil d’Etat qui a jugé que la CNDA « n’est pas liée dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français » s’agissant de l’application de l’article L.712 -2 b) du CESEDA (CE 13 novembre 2020 M. V. n° 428582 B).
Sur le fond, la décision a confirmé l’exclusion opposée par l’OFPRA à la demande d’asile sur le terrain de l’article 1er F a) de la convention de Genève, le recrutement forcé de mineurs de quinze ans dans des unités combattantes répondant à la qualification de crime de guerre, et sur celui de l’article 1erF b), s’agissant des mineurs de quinze à dix-huit ans (CNDA 27 janvier 2021 M. M. 19030210 C+).

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