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27 juillet 2020

Pour l’examen de la demande d’asile d’un Palestinien de Cisjordanie selon l’article L. 713-2 du CESEDA, qui définit les auteurs de persécutions et les acteurs de protection, la Cour prend en compte l’Autorité palestinienne et les autorités israéliennes.

Cette affaire a été jugée à nouveau par la Cour après cassation du Conseil d’Etat, qui a censuré la juridiction au motif qu’elle avait entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant que les craintes invoquées par le requérant à l’égard de l’armée israélienne, en cas de retour sur le territoire de l’Autorité palestinienne où il avait sa résidence habituelle, « devaient être examinées en prenant en compte, comme autorité exerçant effectivement les prérogatives liées au pouvoir, la seule Autorité palestinienne, alors que l’accord intérimaire Oslo II confie aussi, dans la zone A de la Cisjordanie, des prérogatives liées au pouvoir à Israël ».
La Cour, se prononçant à nouveau sur le cas de ce demandeur palestinien originaire de Cisjordanie, qui invoquait des poursuites pénales de la part des autorités israéliennes pour avoir réalisé des photographies de l’arrestation d’un Palestinien par des soldats israéliens, a jugé qu’en « application de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu du partage institutionnalisé par l’Accord intérimaire « Oslo II » des prérogatives liées au pouvoir entre deux autorités distinctes dans la zone A, lieu de résidence de M. G. qui invoque des craintes personnelles de persécutions de la part de l’autorité militaire israélienne, il y a lieu d’examiner les craintes de l’intéressé en prenant en compte l’Autorité Palestinienne et les autorités israéliennes ».
A cette fin, le juge de l’asile a pris en considération les ordonnances militaires israéliennes n° 101 et 1651, qui visent les actes pour lesquels l’intéressé est poursuivi et dont la documentation publique citée par la Cour souligne qu’elles sont d’application effective dans la zone A, d’où est originaire l’intéressé, et qu’elles « sanctionnent l’expression pacifique des opinions politiques des Palestiniens et sont à l’origine de nombreuses arrestations, détentions et condamnations ». La Cour a considéré que ces ordonnances avaient pour effet, « en combinaison avec les Accords intérimaires « Oslo II », d’affaiblir la capacité de protection des autorités palestiniennes, de telle sorte que celle-ci ne saurait être regardée comme effective et non temporaire ». La Cour en a déduit que « l’Autorité palestinienne n’ayant pas de pouvoir de police exclusif, du fait de l’interprétation que les autorités israéliennes imposent à la sécurité au sens des Accords « Oslo II », elle ne peut être, à la date de la présente décision, un acteur effectif de protection nationale ou internationale d’une personne physique placée sous sa souveraineté, en zone A, au sens de l’article L. 713-2 du CESEDA ».
Au fond, la juridiction a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, considérant comme fondées ses craintes de persécutions vis-à-vis des autorités israéliennes, au motif des opinions politiques que ces dernières lui imputent en raison des photographies qu’il a réalisées, et lui a reconnu la qualité de réfugié (CNDA 2 juin 2020 M. G. n°15005532 C+).

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