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17 février 2021

Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé afghan dans la province de Laghman.

Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Laghman, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé dans cette province. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO et du Secrétaire général des Nations unies et sur les données chiffrées recueillies par la Mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) et l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).
La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Laghman est actuellement d’une intensité exceptionnelle. On observe ainsi une continuité dans le niveau de violence à Laghman, puisque la note du CEREDOC de juin 2020, intitulée Application de la PS c) dans la province de Laghman – Afghanistan, proposait déjà de considérer que cette province était dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers.
Le bien-fondé du recours sur les terrains de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 712-1 a) et b) du CESEDA ayant été écarté, le requérant se voit ainsi reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 6 janvier 2021 M. N. n° 19054332 C).

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