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24 décembre 2020

Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé somalien dans la province du Bas-Shabelle et à Mogadiscio.

La Cour analyse la demande de protection internationale d’un ressortissant somalien originaire d’Afgooye dans la région du Bas-Shabelle, conformément au cadre juridique fourni par les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R.
Après avoir écarté les craintes du requérant alléguées sur le fondement de la convention de Genève, la Cour a procédé à l’évaluation, pour l’application de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, des niveaux de violence aveugle prévalant non seulement dans la région d’origine de l’intéressé, le Bas-Shabelle, mais encore au point d’entrée du demandeur sur le territoire somalien, la capitale de Mogadiscio, qui est située dans la région du Bénadir. Il est en effet nécessaire de déterminer si le conflit en cause génère une violence aveugle exposant le demandeur à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence, dans la partie du pays où le demandeur a fixé ses centres d’intérêt ainsi que sur le trajet pour atteindre cette zone (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. Stanikzai n° 401585 B).
Appréciant les sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, la Cour a jugé que la province du Bas-Shabelle, où l’intéressé a établi ses centres d’intérêt, connaissait une violence aveugle d’un niveau qui n’est toutefois pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Puis, estimant que l’intéressé entrera en Somalie par l’aéroport de Mogadiscio, qui est le plus proche de sa région d’origine, elle a considéré que la capitale et sa province connaissent une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour le Bas-Shabelle.
La Cour a rejeté le recours après avoir estimé que le requérant n’apportait pas d’élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier qu’il serait spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+).

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