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17 février 2021

Protection subsidiaire « conflit armé » : la Cour confirme sa nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé somalien à Mogadiscio.

Dans la lignée de la récente décision CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+, et conformément au cadre juridique fourni par les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n°19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R, la Cour se prononce sur la demande de protection internationale d’une ressortissante somalienne originaire de la région du Galgaduud.
Pour déterminer la région de provenance de la requérante en vue de l’évaluation du risque d’une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison du conflit armé, au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA éclairé par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. S. n°401585 B, CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C), la Cour juge qu’il y a lieu d’apprécier ce risque en cas de retour à Mogadiscio plutôt que dans le Galgaduud, dans la mesure où l’intéressée « a quitté cette région à l’âge de huit ans, n’y est plus retournée et qu’elle avait le centre de ses intérêts à Mogadiscio avant son départ de son pays ».
S’agissant de l’évaluation du niveau de violence aveugle prévalant dans cette région, comme n’étant pas d’un niveau tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, la Cour s’est livrée à une appréciation détaillée des sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, pour considérer, en substance, que les accidents de sécurité causés par les parties au conflit et en particulier par les miliciens Al-Shabaab, ne visent pas indistinctement la population civile mais ciblent de façon privilégiée les organes du pouvoir et les organisations internationales, qu’aucun déplacement massif de population n’est constaté dans la région du Benadir, à laquelle se rattache administrativement la ville de Mogadisico, et que la capitale somalienne connaît une certaine reprise de la vie économique.
Enfin, la Cour a rejeté le recours après avoir estimé que la requérante n’apportait pas d’élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier qu’elle serait spécifiquement exposée aux effets de cette violence aveugle (CNDA 5 février 2021 Mme A. n°19032777 C+).

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