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4 novembre 2020

Somalie : Le risque de menaces graves et individuelles au regard du niveau de la violence existant est évalué dans la région où le demandeur a résidé dernièrement de manière habituelle.

L’application des dispositions de l’article L.712-1 c) du CESEDA suppose que soient évaluées les conditions de sécurité dans la région de provenance du demandeur ainsi que celles existant sur le trajet qu’il devra emprunter pour s’y rendre. Dans les situations de conflit armé, les vicissitudes de la guerre occasionnent de fréquents déplacements de population qui peuvent rendre complexe la détermination de la zone où étaient établis les centres d’intérêt. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des données particulières de l’espèce pour déterminer le lieu de dernière résidence habituelle. En l’espèce la Cour a choisi de faire prévaloir, dans le cas d’un requérant originaire de la province du Moyen-Juba, la circonstance que celui-ci s’était établi à Mogadiscio peu avant de devoir quitter la Somalie et qu’il n’avait plus aucune attache familiale, du fait de la guerre, dans sa région d’origine, pour y fixer le lieu de sa dernière résidence habituelle.
Prenant en compte le niveau de violence aveugle existant actuellement dans la région de Mogadiscio, la Cour a estimé que l’isolement du requérant en cas de retour dans la capitale somalienne était de nature à l’exposer plus particulièrement aux effets de cette violence. Elle lui a en conséquence octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article L.712-1 c) du CESEDA (CNDA 23 juillet 2020 M. A. n° 19047533 C).

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