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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
17 février 2021
Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé afghan dans la province de Laghman.
Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Laghman, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé dans cette province. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO et du Secrétaire général des Nations unies et sur les données chiffrées recueillies par la Mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) et l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).
La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Laghman est actuellement d’une intensité exceptionnelle. On observe ainsi une continuité dans le niveau de violence à Laghman, puisque la note du CEREDOC de juin 2020, intitulée Application de la PS c) dans la province de Laghman – Afghanistan, proposait déjà de considérer que cette province était dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers.
Le bien-fondé du recours sur les terrains de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 712-1 a) et b) du CESEDA ayant été écarté, le requérant se voit ainsi reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 6 janvier 2021 M. N. n° 19054332 C).
4 janvier 2021
Afghanistan : la Cour reconnait la qualité de réfugié à un militant d’un parti progressiste ciblé par les fondamentalistes et les autorités afghanes.
La CNDA était saisie par un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar et fondateur d’un centre de formation d’enseignement des sciences destiné à l’éducation des filles.
Au-delà de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant du conflit armé dans cette province, l’intéressé faisait valoir des craintes personnelles liées à son parcours personnel en tant qu’éducateur et membre du Hezb-e Hambastagi-ye Afghanistan (Solidarity Party of Afghanistan), un mouvement progressiste œuvrant notamment pour l’éducation des filles.
Si la décision ne retient pas comme fondées les craintes exprimées par l’intéressé d’être menacé par des membres du Hezb-e Islami du fait de son témoignage auprès de l’ambassade britannique à Kaboul dans le cadre du procès d’un commandant membre de cette organisation, à l’origine du décès de son père en 1994, elle tient en revanche pour établies les persécutions qui ont résulté de son engagement partisan et qui l’ont contraint à fermer son établissement d’enseignement après cinq ans d’activité. La Cour relève que ce mouvement est en outre devenu récemment une cible des autorités afghanes, en raison de son opposition au gouvernement actuel, de sorte que les craintes de persécutions du requérant en cas de retour en Afghanistan, de la part des autorités comme des mouvements islamistes extrémistes, sont apparues fondées. L s’est vu en conséquence reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 29 décembre 2020 M. G. n° 19031425 C+).
4 janvier 2021
La Cour cesse de reconnaître la qualité de réfugié à un ressortissant russe s’étant fait délivrer volontairement un passeport par les autorités consulaires de son pays.
L’intéressé a saisi la Cour après que l’OFPRA ait mis fin à son statut de réfugié par application des dispositions de l’article L.711-6, 1° du CESEDA au motif que sa présence en France représentait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Si, dans ces hypothèses, la CNDA n’est en principe saisie que de l’applicabilité au cas d’espèce du motif d’ordre public ayant fondé la décision de l’OFPRA de révoquer le statut de réfugié, le fait que l’OFPRA ait remis en cause devant elle sa qualité de réfugié , en particulier sous l’angle de l’article 1er C 1) de la convention de Genève, a eu pour effet d’élargir le périmètre du litige.
La décision de la Cour rend très clairement compte des raisons pour lesquelles il lui appartenait d’examiner, dans cette affaire, l’applicabilité de la clause de cessation de l’article 1C1) et de traiter cette question avant d’aborder celle de l’applicabilité de l’article L.711-6. En effet, cette disposition ne concernant que les personnes reconnues réfugiées, son applicabilité dépend en premier lieu de l’existence de la qualité de réfugié à la date à laquelle il est statué.
La Cour s’est attachée par la suite à vérifier si l’argumentation du requérant permettait de renverser la présomption de réclamation volontaire auprès des autorités du pays de nationalité qui résultait de la délivrance d’un passeport à son nom par le Consulat de Russie à Strasbourg postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au terme d’une motivation très argumentée, le juge de l’asile a considéré que le requérant s’était volontairement fait délivrer un passeport par les autorités de la Fédération de Russie, sans qu’il ne soit avéré que celui-ci ait été obtenu par corruption ou que des raisons impérieuses ou une quelconque contrainte aient justifié cette démarche, et qu’il s’était dès lors placé à nouveau sous la protection des autorités russes.
Conformément à la jurisprudence , la Cour a examiné in fine s’il y avait lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles l’intéressé avait été reconnu réfugié.
En l’absence de telles raisons, la qualité de réfugié cesse de lui être reconnue, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’application de l’article L.711-6 1° du CESEDA (CNDA 28 décembre 2020 M. S. n° 20012065 C+).
24 décembre 2020
Procédure : réexamen d’une demande d’asile.
La Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle la recevabilité des faits invoqués au soutien d’une demande de réexamen doit être appréciée au regard de la date de la précédente décision de rejet, et ce, quand bien même cette décision de rejet serait une irrecevabilité pour forclusion (CNDA 3 novembre 2020 M. B. n° 18058431 C).
24 décembre 2020
Yémen : la Cour reconnait la qualité de réfugié à un journaliste partisan de l’ex-président Saleh.
Saisie d’un recours par un journaliste ayant travaillé pour l’organe du parti de l’ancien président Saleh, la Cour s’est penchée sur les risques particuliers auxquels sont confrontés les journalistes qui constituent, lorsqu’ils sont perçus comme étant des opposants, des cibles de persécution privilégiées de la part des Houthis. Les faits de persécution allégués étant antérieurs à l’assassinat du président Saleh en décembre 2017, la décision s’est attachée à éclairer le contexte prévalant alors, marqué par une dégradation rapide des relations au sein de l’alliance entre les Houthis et les partisans de l’ex-président au cours de l’année 2017.
Détenu et maltraité en février 2017 sous l’accusation fallacieuse d’intelligence avec la coalition menée par l’Arabie Saoudite, l’évolution de la situation au Yémen ne peut que confirmer l’actualité des craintes de persécutions de l’intéressé qui se voit en conséquence reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 25 novembre 2020 M. A. n° 19044153 C).
24 décembre 2020
Lorsqu’une décision de l’OFPRA se substitue en cours d’instance à une décision précédente de même portée visée par un recours contentieux, ce recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
Cette solution classique en contentieux administratif trouve à s’appliquer dans une affaire où l’OFPRA avait rejeté la demande d’asile de l’intéressée sans l’avoir entendue, après deux convocations infructueuses. Après que l’intéressée ait saisi la CNDA d’un recours contre cette décision, l’OFPRA a fait droit à son recours gracieux visant à justifier son absence aux convocations qui lui avaient été adressées. Après avoir entendu la requérante, L’Office a pris une nouvelle décision de rejet se substituant à la première. La Cour a estimé que le recours pendant devant elle devait être regardé comme dirigé contre la seconde décision et jugé que le moyen tiré du défaut d’entretien, devenu inopérant, devait être écarté.
Le juge de l’asile reconnait la qualité de réfugié à cette ressortissante congolaise militante de l’UDPS du fait de ses opinions politiques et à son fils mineur en application du principe de l’unité de famille (CNDA 8 décembre 2020 Mme T. et M. T. n° 19016780 et n° 19044065 C).
24 décembre 2020
La CNDA prend en compte l’évolution favorable de la situation des objecteurs de conscience en Corée du Sud.
La Cour rejette la demande d’un ressortissant sud-coréen invoquant des craintes de persécutions en raison de son refus d’exercer son service militaire, en sa qualité d’objecteur de conscience, au motif que ces craintes ne sont plus actuelles.
Si l’éligibilité au service militaire et la qualité d’objecteur de conscience de M. I. ont bien été tenues pour établies, la Cour relève toutefois que la situation des objecteurs de conscience a évolué depuis le départ de son pays de l’intéressé. En juin 2018, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a déclaré inconstitutionnelle l’absence de service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience et a ordonné à l’Etat de réviser la loi avant la fin de l’année 2019 pour prévoir cette possibilité, tandis que près de deux mille objecteurs de conscience ont été graciés en 2020. Le 26 octobre 2020, le dispositif offrant la possibilité aux Coréens d’effectuer un service civil est entré en vigueur, conférant ainsi un statut légal à l’objection de conscience en Corée du Sud (CNDA 18 décembre 2020 M. I. n° 19013796 C).
24 décembre 2020
Lorsqu’un requérant s’est désisté de sa demande devant l’OFPRA, la Cour vérifie le respect par l’Office du délai de neuf mois entre la décision de clôture et la réintroduction de la demande d’asile lui permettant de considérer qu’il s’agit d’un réexamen.
En effet, lorsque ce délai n’est pas écoulé et que le demandeur souhaite rouvrir son dossier, l’Office doit, conformément à l’article L. 723-14 du CESEDA, reprendre l'examen de cette demande au stade auquel il avait été interrompu. Dans ce cas, l’OFPRA ne peut considérer cette demande comme constitutive d’une demande de réexamen et est légalement tenu de convoquer l’intéressé pour un entretien, comme le prévoit l’article L. 723-6 du CESEDA. Faute d’avoir respecté cette garantie essentielle, la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA est annulée et l’examen de la demande d’asile lui est renvoyé (CNDA 3 novembre 2020 M. M. n° 20012252 C+).
24 décembre 2020
La CNDA précise la notion dégagée par la CJUE « d’évaluation individuelle de tous les éléments pertinents » qui peuvent conduire des Palestiniens à ne plus pouvoir bénéficier de l’assistance de l’UNRWA.
L’absence de prise en charge des soins concernant les maladies les plus graves, qui met en cause la survie d’une personne relevant du mandat de l’UNRWA et la contraint à quitter la zone d’opération de cet office entraine la reconnaissance de plein droit du statut de réfugié, conformément à l’article 1er, D de la convention de Genève. Dans un tel cas, l’UNRWA se trouve dans l’impossibilité d’assurer à cette personne, qui bénéficiait de son assistance dans cette zone, des conditions de vie conformes à sa mission.
Dans cette affaire, la Cour a estimé que la survie de M. E., atteint d’une bétâ-thalassémie majeure, ne pouvait plus être assurée par l’UNRWA, dont la situation déjà préoccupante s’agissant de l’accès aux soins des réfugiés palestiniens s’est particulièrement aggravée ces dernières années.
La Cour rejoint à cet égard les préoccupations du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) de Belgique, en s’attachant à préciser la notion dégagée par la CJUE « d’évaluation individuelle de tous les éléments pertinents » qui peuvent conduire certains Palestiniens à ne plus pouvoir bénéficier de l’assistance de l’UNRWA (CNDA 9 décembre 2020 M. E. n° 20016437 C+).
24 décembre 2020
Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé afghan dans la province de Nangarhar.
Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé de cette province frontalière du Pakistan. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO et du Secrétaire général des Nations unies et sur les données chiffrées recueillies par la Mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) et l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).
La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Nangarhar est actuellement d’une intensité exceptionnelle. On observe ainsi une continuité dans le niveau de violence à Nangarhar, puisque la note du CEREDOC de juin 2020, intitulée Application de la PS c) dans la province de Nangarhar – Afghanistan, proposait déjà de considérer que cette province était dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers.
Le bien-fondé du recours sur les terrains de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 712-1 a) et b) du CESEDA ayant été écarté, le requérant se voit ainsi reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 18 décembre 2020 M. K. n° 19058980 C).
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