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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
30 août 2018
La renonciation à la qualité de réfugié d’un père entraine la perte de cette qualité pour ses ayants droits reconnus réfugiés par application du principe de l’unité de famille.
Dans cette affaire, l’OFPRA a cessé de reconnaître la qualité de réfugié a un ressortissant de la RDC en conséquence de la renonciation de son père à cette même qualité en mai 2015. Ainsi que l’a relevé la cour, l’intéressé avait été admis au statut de réfugié en 1994, au titre exclusif de l’unité de famille, c’est-à-dire en sa qualité de fils entré mineur en France d’un réfugié. La fin de la protection internationale voulue par son père entraîne pour lui la perte de la qualité de réfugié dès lors que l’intéressé n’a apporté aucun élément de nature à justifier de craintes actuelles et personnelles de persécution en cas de retour dans son pays d’origine (CNDA 29 août 2018 M. K. K. n° 17035629 C).
26 juillet 2018
Les actes qualifiables d’agressions sexuelles sur mineurs commis par un demandeur d’asile ne peuvent justifier l’existence de craintes se rattachant à l’appartenance de leur auteur à un groupe social reconnu fondé sur une orientation sexuelle partagée.
La cour a eu à connaître à nouveau, après cassation d’une première décision par le Conseil d’Etat, du recours d’un homme alléguant être exposé à des persécutions du fait de relations sexuelles qu’il aurait obtenues contre rémunération avec des mineurs de quinze ans. La censure de la décision ayant reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé au titre de son appartenance au groupe social des homosexuels dans son pays d’origine a conduit la cour à utiliser un raisonnement s’appuyant sur l’article 10 de la directive 2011/95/UE aux termes duquel « l’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres ». Estimant que les craintes exprimées se rattachaient directement à la commission de tels actes, la formation de jugement a refusé de les assimiler à des craintes de persécution motivées par l’appartenance de leur auteur à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle partagée. Après avoir ainsi écarté l’application de la convention de Genève, la cour a estimé que l’intéressé n’apportait aucun élément permettant de penser que les poursuites pénales dont il affirmait être l’objet dans son pays l’exposaient à un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées à l’article L. 712-1 b) du CESEDA et a, en conséquence, rejeté son recours (CNDA 25 juillet 2018 M. S. n° 16017680 C+).
25 juillet 2018
La situation de violence aveugle de « basse intensité » découlant du conflit armé qui prévaut actuellement, dans la région de Gao au nord du Mali engendre un risque réel, pour les civils, de subir des atteintes graves.
La décision tire les conséquences de la persistance d’un conflit armé dans le centre et le nord du Mali et d’une instabilité des conditions de sécurité dans ces régions engendrée, par les opérations militaires qui opposent les forces armées maliennes soutenues par l’armée française et la MINUSMA, les différents groupes rebelles touaregs, des groupes terroristes islamistes et des groupes d’autodéfense. Elle insiste sur le fait que le conflit engendre, par ricochet, de graves menaces sur les civils en citant des chiffres récents relatifs aux victimes, aux incidents sécuritaires, aux violations des droits de l’homme et aux déplacements de populations, ainsi que sur les difficultés éprouvées par l’Etat malien à rétablir son autorité sur le territoire affecté par la violence. En particulier, les derniers rapports onusiens (29 mars et 6 juin 2018) font état d’une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le centre et le nord du Mali. En l’espèce, eu égard tant au contexte général de violence aveugle de « basse intensité » que d’éléments propres à la situation personnelle du requérant (isolement familial, jeune âge, absence de ressources liée à la destruction de son commerce), ce dernier est regardé comme étant personnellement exposé, en cas de retour, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA. (CNDA 24 juillet 2018 M. K. n° 17043779 C)
23 juillet 2018
Sénégal : l’appréciation de la réalité du risque d’excision reste soumise à la prise en compte des données familiales propres au cas d’espèce.
La cour élargit le périmètre du groupe social des jeunes filles et femmes non mutilées, défini pour la communauté Diakhanké par sa décision CNDA 16 mars 2018 Mmes D n°s 18001163 et 18001162 C, à l’ensemble des communautés peules et mandingues. Les mutilations sexuelles féminines s’apparentant au sein de ces communautés à une norme sociale, les femmes et les enfants non mutilées y constituent de façon objective un groupe social au sens de la convention de Genève. Celles-ci sont ainsi susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugiée si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, qu'elles font valoir établissent les risques de persécution qu'elles encourent personnellement, à moins qu'elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d'origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale. Au cas d’espèce, le juge de l’asile a estimé que le risque d’excision de la requérante, née en France de parents Sénégalais d’ethnie malinké et peule, n’était pas caractérisé au vu des déclarations de ces derniers qui ont réussi à protéger leurs deux filles ainées, nées au Sénégal, de ces mutilations, et admis n’avoir été soumis à aucune pression de leur famille afin que la requérante soit excisée. Ces constatations ont conduit la cour à rejeter le recours (CNDA 20 juillet 2018 Mlle B. n° 18011724 C).
23 juillet 2018
La CNDA redéfinit le cadre d’analyse des demandes de protection fondées sur le refus d’un mariage forcé.
A l’occasion de deux recours émanant de jeunes femmes originaires de Guinée et du Mali ayant été victimes de mariages imposés et précoces, la cour a choisi de modifier la définition du groupe social utilisée depuis 2006 pour rendre compte de ce type spécifique de persécution. S’inspirant de la définition utilisée par le Conseil d’Etat et la CNDA en matière d’excision depuis 2012, les décisions énoncent que si au sein d’une population, le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. La cour rappelle également que l’appartenance à ce groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe et qu’il appartient aux personnes se prévalant de leur appartenance à un tel groupe de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elles encourent personnellement. Soumises à des viols conjugaux et à des mauvais traitements graves durant leur adolescence, les intéressées qui ne peuvent recourir utilement à la protection des autorités de leur pays d’origine se voient reconnaître la qualité de réfugiées (CNDA 23 juillet 2018 Mme E. n° 15031912 R et CNDA 23 juillet 2018 Mme D. n° 17042624 R).
20 juillet 2018
Libéria : la CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un homosexuel persécuté en raison de son orientation sexuelle.
Le requérant, victime d’insultes et d’agressions violentes en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels, a fui son pays où, l’homosexualité étant réprouvée et pénalisée, il ne saurait retourner sans crainte. (CNDA 19 juillet 2018 M. N. n° 17025388 C).
7 juillet 2018
La cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant du Niger ayant été persécuté du fait de son orientation sexuelle et craignant de l’être à nouveau en cas de retour dans son pays.
La CNDA identifie pour la première fois le groupe social constitué, au Niger, par les personnes partageant une même orientation homosexuelle. L’absence de pénalisation dans ce pays des relations entre personnes de même sexe coexiste avec une stigmatisation générale de la société vis-à-vis des LGBTI qui contraint ces personnes à dissimuler leur orientation pour éviter menaces et violences physiques. Le parcours du requérant qui a tenté dans un premier temps de refouler cette attirance avant d’être chassé du domicile familiale par son père puis contraint à une existence marginale l’ayant finalement amené à se prostituer, illustre l’opprobre et le déni qui entourent la question de l’homosexualité au Niger. Les violences et menaces déjà vécues par l’intéressé constituent pour la cour un indice sérieux qu’il puisse à nouveau être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle, au vu de la persistance des risques pour les homosexuels au Niger (CNDA 6 septembre 2018 M. B. M. n° 17015075 C).
5 juillet 2018
La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, au motif de circonstances postérieures à la décision de protection et de nature à l’exclure au titre de l’article 1er F de la convention de Genève.
S’agissant d’un réfugié srilankais d’origine tamoule condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsion par violence, menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien », en raison de son activité de collecte de fonds, via le comité de coordination Tamoul France (CCTF), en faveur du mouvement des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE), l’OFPRA a pris la mesure de fin de protection prévue à l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui consiste en l’application a posteriori d’une clause d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève. Les agissements de l’intéressé en faveur du LTTE, examinés au regard des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » visés à l’article 1er, F, c), ont conduit la cour à considérer, au vu des responsabilités occupées par l’intéressé au sein du CCTF et de sa condamnation par le juge pénal à une peine de quatre années d’emprisonnement, qu’il devait être exclu du statut de réfugié (CNDA 4 juillet 2018 M. J n°16040253 C).
5 juillet 2018
La CNDA juge infondées les craintes exprimées par un requérant algérien d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour en Algérie, en raison de la condamnation dont il a fait l’objet en France pour des faits de nature terroriste.
S’inspirant de plusieurs précédents jurisprudentiels, la cour considère, d’une part, que si l’intéressé déclare craindre de faire l’objet de poursuites, en cas de retour, pour le même motif que celui pour lequel il a été condamné en France, la lutte menée par les autorités algériennes contre le terrorisme sur son propre sol n’a d’autres motifs que ceux commandés par la nécessité de garantir la sécurité publique, rien ne permettant d’établir le fait que cette lutte serait susceptible d’être rattachée à l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; d’autre part, que le risque de violation par les autorités algériennes, au demeurant non établi en l’espèce, de la règle non bis in idem, ne saurait être qualifié d’atteinte grave au sens de l’alinéa b) de l’article L. 712-1 du CESEDA. Au regard tant de l’évolution récente de la situation générale des droits et garanties dont bénéficient les citoyens algériens que du profil de l’intéressé dont les allégations sont apparues peu étayées, notamment s’agissant des recherches et/ou poursuites dont il pourrait faire l’objet en cas de retour, la cour conclut qu’elle ne dispose pas d’éléments lui permettant d’avoir des raisons sérieuses et avérées de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir une exécution ou des traitements inhumains ou dégradants en Algérie. (CNDA 4 juillet 2018 M. M. n° 18016748 C).
4 juillet 2018
La demande d’asile d’un ressortissant guinéen qui soutenait craindre des persécutions du fait de son homosexualité est rejetée pour défaut de crédibilité.
Le juge de l’asile a estimé, en l’espèce, que ni les déclarations floues, sommaires et incohérentes de l’intéressé, tant au sujet de son orientation sexuelle que de la relation amoureuse qu’il aurait vécue et des violences qu’il aurait subies, ni les pièces de son dossier n’avaient permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il a notamment souligné l’invraisemblance de démarches auprès de l’Eglise catholique en vue de la célébration d’un mariage entre deux personnes de même sexe et l’absence de certificat médical susceptible de corroborer les sévices invoqués (CNDA 3 juillet 2018 M. F n°18002784 C).
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