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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
16 mai 2018
Il y a des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile ayant exercé des fonctions de commandement au sein d’une unité des forces armées impliquée dans le génocide rwandais se soit personnellement rendu coupable de complicité dans ce crime.
Dans cette affaire, le demandeur se prévalait, pour justifier ses craintes de persécution en cas de retour au Rwanda, de son appartenance aux forces armées rwandaises (FAR) pendant les premiers jours des massacres des populations tutsies ainsi que de son témoignage en faveur d’un militaire condamné pour sa participation à ce génocide devant le tribunal pénal international pour le Rwanda.
Après avoir estimé que l’intéressé devait être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté par les autorités rwandaises en cas de retour au Rwanda, en raison des opinions politiques qui pouvaient lui être imputées au regard de son parcours au sein des ex-FAR comme de son profil personnel, la cour a jugé qu’il y avait de sérieuses raisons de penser qu’il s’était rendu coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994 et qu’il y avait dès lors lieu de l’exclure du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er F a) de cette convention. (CNDA 15 mai 2018 M. N. n° 11013546 C)
15 mai 2018
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant vénézuélien ayant été persécuté du fait de son homosexualité et craignant de l’être à nouveau en cas de retour dans son pays.
En dépit de l’existence au Venezuela d’une législation réprimant les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, la dégradation de l’état de droit consécutive à la crise économique et politique majeure que traverse ce pays crée une situation préoccupante pour les homosexuels. Ceux-ci sont exposés à une homophobie grandissante de la part de la société vénézuélienne, relayée par des discours politiques au plus haut niveau de l’Etat. Dans ce contexte, les membres de la communauté homosexuelle du pays peuvent être l’objet de violences contre lesquelles il ne leur sera pas possible en pratique d’obtenir protection, les agents de l’autorité publique étant eux-mêmes souvent impliqués dans les discriminations et violences auxquelles ils sont exposés. Les persécutions passées vécues par le requérant constituent pour la cour un indice sérieux que le requérant serait à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle au vu de la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles demeurent exposées au Venezuela dans un contexte d’absence de protection (CNDA 14 mai 2018 M. F. G. n° 17052687 C).
11 avril 2018
Mauritanie : la CNDA octroie le statut de réfugié à un Soninké membre du groupe social des esclaves et anciens esclaves.
Après avoir rappelé la définition de ce qu’est un groupe social et décrit, sources d’information géopolitique à l’appui, la persistance de pratiques esclavagistes en Mauritanie en dépit de l’abolition de l’esclavage en 1981 et de sa pénalisation depuis 2007, le juge de l’asile a considéré que les craintes exprimées par le requérant, réduit en esclavage dès son plus jeune âge, étaient fondées. En l’espèce, l’intéressé a été asservi par une autre famille négro-mauritanienne, appartenant comme lui à l’ethnie soninké mais socialement supérieure à la sienne. Il s’est enfui après avoir vendu une partie du troupeau de son maître et, eu égard au caractère transgressif de son comportement par une partie de la société mauritanienne, ne peut se prévaloir de la protection des autorités. (CNDA 10 avril 2018 M. T. n° 17035868 C)
9 avril 2018
La CNDA contrôle la recevabilité d’une demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du CESEDA.
La cour, qui est compétente pour connaître de telles décisions, annule une décision d’irrecevabilité pour tardiveté opposée par l’OFPRA à la demande d’asile présentée en rétention par un requérant et renvoie l’examen de cette demande à l’office. En l’espèce, le requérant s’était vu notifier son droit de présenter une demande d’asile dans un délai de cinq jours à deux reprises, d’abord au moment de son placement en rétention puis, quatre jours plus tard, à son arrivée dans un autre centre de rétention. La cour a tenu compte du fait que le premier délai n’était pas encore arrivé à son terme lors de la seconde notification pour considérer que l’intéressé avait pu se fier de bonne foi aux indications de cette dernière. (CNDA 6 avril 2018 M. D. n°17024302 C)
6 avril 2018
Les Hazaras d’Afghanistan ne sont plus exposés en tant que tels et d’une façon générale à des persécutions de la part des groupes armés taliban.
Prenant acte de l’évolution de la relation entre les communautés Hazara et les groupes taliban qui ressort de sources variées et concordantes, la CNDA revient sur sa jurisprudence de 2016 (CNDA 17 février 2016 M. A. n° 15025285 C +) pour estimer que l’appartenance à la communauté Hazara ne peut suffire à elle seule à fonder des craintes de persécutions vis-à-vis des taliban. Dans cette espèce, le requérant s’était préalablement vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA et les faits de persécution allégués à titre personnel n’ont pu être établis (CNDA 5 avril 2018 M. J. n° 17043168 C+).
4 avril 2018
Les protections nationales octroyées dans un Etat membre de l’UE ne font pas obstacle à l’examen par la cour d’une demande d’asile vis-à-vis du pays d’origine du demandeur.
La cour estime que la protection dite « tolerated stay » octroyée par la Pologne à une ressortissante russe, en vertu de dispositions nationales spécifiques et en dehors du régime d’asile européen commun, n’est pas une protection internationale et qu’elle est par conséquent sans incidence sur l’examen par la France de la demande de protection internationale de l’intéressée. Cette demande a été directement examinée au regard du pays d’origine de la requérante, contrairement au cas où le demandeur d’asile, qui s’est préalablement vu reconnaitre une protection internationale par un Etat membre de l’UE, doit établir l’ineffectivité de cette protection (CNDA 3 avril 2018 Mme B. n° 15033491 C).
26 mars 2018
La CNDA accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 a) du CESEDA à une ressortissante somalienne en raison d’une condamnation à la peine de mort pour adultère par un tribunal islamique.
Après avoir examiné dans cette affaire l’éventuelle application de sa jurisprudence concernant les femmes qui se sont soustraites à un mariage imposé, ainsi que le moyen de l’appartenance à un clan minoritaire, la CNDA a jugé que l’ensemble du dossier ne permettait de considérer ni que son appartenance à un clan minoritaire serait à l’origine de ses craintes ni qu’elle aurait entendu se soustraire à un mariage forcé avec un Shebab. En effet, la requérante avait indiqué avoir consenti à ce mariage en raison de sa grossesse à la suite d’un viol, son jeune époux ayant, en revanche, décidé d’y mettre fin après avoir découvert son état de grossesse. La cour s’est ensuite attachée à évaluer les risques encourus sur le terrain de la protection subsidiaire. La constance et la précision des propos de la requérante, mis en regard des sources d’informations actualisées disponibles sur la pratique des tribunaux islamiques dans les zones contrôlées par ce mouvement, ont conduit la juridiction à estimer qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressée serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir la peine capitale pour adultère et lui a, en conséquence, octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 712-1 a) du CESEDA (CNDA 23 mars 2018 Mme S. n°17037345 C).
19 mars 2018
Sénégal : l’appréciation de la réalité du risque d’excision reste soumise à la prise en compte des données familiales propres au cas d’espèce.
Si la cour estime qu’au Sénégal les mutilations génitales féminines (MGF) s’apparentent au sein de la communauté Diakhanké à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent de manière objective un groupe social au sens de la convention de Genève, elle juge que la seule appartenance à ce groupe n’entraine pas automatiquement l’existence d’un risque réel. Au terme d’une analyse reprenant le raisonnement de la décision du Conseil d’Etat (CE 21 décembre 2012 Mme F. n° 332491 A) le juge de l’asile a estimé que les déclarations des parents de la requérante mineure n’ont pas permis d’établir la réalité du risque d’excision auquel elle s’exposerait en cas de retour au Sénégal malgré les pressions alléguées par sa mère de la part de sa belle-famille. La cour se fonde sur l’opposition des parents à la pratique de l’excision mais également sur le fait que le père serait en mesure d’imposer sa position auprès de ses proches et de prévenir le risque d’excision dès lors que ces personnes dépendent financièrement de lui (CNDA 16 mars 2018 Mmes D. n°s 18001163 et 18001162 C)
12 mars 2018
Afghanistan : à Kaboul prévaut actuellement une situation de violence aveugle de haute intensité résultant d’un conflit armé interne, permettant d’octroyer à un civil le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.
Saisie par un ressortissant afghan originaire de Kaboul invoquant des craintes de persécution pour un motif religieux résultant de son implication dans le commerce clandestin d’alcool de son père, la cour a considéré que ni cette activité clandestine, ni les menaces subséquentes émanant de taliban qui auraient assassiné son père et l’un de ses frères ne pouvaient être tenues pour établies. En revanche, la cour a estimé que la provenance avérée de l’intéressé de la capitale afghane, en proie à la date de sa décision à une situation de violence aveugle de haute intensité au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’interprétation de la CJUE dans l’arrêt C-465/07 Meki Elgafaji et Noor Elgafaji du 17 février 2009, justifiait l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi en Afghanistan et de retour à Kaboul, il courrait, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de subir une atteinte grave au sens de ces dispositions. Pour déterminer ce niveau de violence à Kaboul, la cour a tenu compte des bilans de trois attentats meurtriers perpétrés par les taliban dans la capitale en janvier 2018, du rapport du Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile (EASO) intitulé Country Of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation et publié en décembre 2017 ainsi que du rapport publié par la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) en février 2018, intitulé Afghanistan, Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2017 (CNDA 9 mars 2018 M. H n° 17045561 C).
8 mars 2018
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Constatant l’existence en Tanzanie d’une législation réprimant spécifiquement les actes homosexuels, la cour considère que les personnes homosexuelles forment un certain groupe social au sens de la convention de Genève. Elle juge ensuite que si l’effectivité et le degré d’application des dispositions pénales tanzaniennes ne sont pas connus avec exactitude, l’intensité du climat homophobe est telle qu’indépendamment de l’application de la loi pénale la communauté homosexuelle est victime de graves violences, perpétrées en toute impunité, notamment par les forces de l’ordre. Enfin, le juge appuie sa décision sur l’existence de persécutions passées pour identifier un indice sérieux de répétitions de ces persécutions. L’évolution du contexte tanzanien ne permet pas de lever cette présomption, conformément aux dispositions de l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) transposant l’article 4 (4) de la directive 2011/95/UE (CNDA 7 mars 2018 M. K. n° 17052507 C)
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