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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
4 décembre 2017
N’ont pas été privés de la garantie essentielle liée à un entretien à l’office les demandeurs mineurs âgés de quatre et deux ans dont la mère, leur représentant légal, a été entendue à l’office tant sur ses craintes que sur celles de ses enfants.
Saisie des recours formés par une ressortissante angolaise, ses deux jeunes enfants mineurs et la mère de celle-ci, demandant à titre subsidiaire le renvoi de l’examen des demandes des enfants devant l’office au motif de l’irrégularité de la procédure tenue à l’office résultant de l’absence d’un entretien, la CNDA a précisé le cadre juridique de l’audition par l’office de demandeurs mineurs. De l’analyse combinée des dispositions de l’article L. 723-6 du CESEDA relatif à l’audition des demandeurs d’asile, de celles de l’article L.741-3 du CESEDA concernant l’obligation de désignation d’un administrateur ad hoc en l’absence de représentant légal, ainsi que de celles de l’article 12 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 qui garantit le droit d’expression à l’enfant capable de discernement, la cour a déduit le caractère facultatif pour l’OFPRA de l’audition du mineur seul, sans son représentant légal, « eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il [l’office] estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux ». Constatant que les deux enfants, en très bas âge à la date de leur demande d’asile n’avaient pas la capacité d’être entendus autrement que par la voix de leur représentante légale, la cour a considéré que dès lors que leur mère avait été en mesure d’exprimer, lors de son propre entretien à l’OFPRA, les craintes éprouvées par ses enfants, ces derniers n’avaient pas été privés du bénéfice d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi. La CNDA a enfin rejeté les demandes de protection de tous les requérants au motif que les faits à l’origine de leur départ et liés à un accident dont la mère des enfants aurait été à l’origine et qui aurait causé la mort d’une personne n’étaient pas établis et que les craintes en découlant n’étaient pas fondées (CNDA 1er décembre 2017 Mme M. N., Mme D., Mme M. N. et M. K. N. n°s 17033719 - 17033718 -17033841 - 17033840 C+).
15 novembre 2017
L’article L.711-6-1° du CESEDA n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où le demandeur peut prétendre au statut de réfugié en raison de craintes fondées de persécution.
L’application des dispositions de l’article L.711-6-1° du CESEDA, qui permettent de refuser le statut de réfugié à un demandeur d’asile lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, était invoquée en défense par l’OFPRA. Dans le prolongement de sa décision de grande formation CNDA GF 26 septembre 2017 M.K. n° 16029802 R, la cour juge qu’il n’y pas lieu de faire application de ces dispositions lorsque le requérant n’est pas fondé à prétendre au statut de réfugié. En l’espèce, la cour a estimé que les craintes du requérant n’étaient fondées ni au regard des dispositions de l’article 1erA 2 de la convention de Genève ni de celles de l’article L.712-1 du CESEDA. (CNDA 14 novembre 2017 M. E. n° 14010003 C)
14 novembre 2017
La mise en œuvre de la loi d’amnistie angolaise du 4 avril 2002 constitue un changement de circonstances significatif et durable justifiant l’application à un ancien déserteur de la clause de cessation prévue à l’article 1er C 5 de la convention de Genève
La CNDA a confirmé la décision de l’office cessant de reconnaître la qualité de réfugié à un ressortissant angolais protégé en 1985 en raison de sa désertion du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), au motif que l’évolution de la situation à cet égard, qui résulte d’un cessez-le-feu entre le MPLA et l’Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) et d’une loi d’amnistie entrée en vigueur en 2002 d’application effective et extensive, constitue un changement de circonstances significatif et durable rendant sans fondement les craintes de persécution du requérant pour ce motif en cas de retour en Angola. La CNDA complète son analyse sur la disparition des circonstances à l’origine de la protection en écartant tant la persistance des craintes de l’intéressé au regard de sa désertion que l’existence d’une raison impérieuse tenant à des persécutions antérieures justifiant son impossibilité de se réclamer de la protection des autorités angolaises actuelles, aucun autre motif ne justifiant le maintien dans son statut de réfugié (CNDA 13 novembre 2017 M. P. n°16011816 C).
14 novembre 2017
Après avoir déterminé la nationalité sud-soudanaise du requérant la CNDA lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du risque encouru dans ce pays en raison d’une situation de conflit armé.
La CNDA a désigné le Soudan du Sud comme pays à l’égard duquel la demande de protection du requérant devait être examinée, après avoir vérifié qu’il remplissait les conditions posées par l’article 8 de la loi de nationalité de cet Etat proclamé le 9 juillet 2011, selon lesquelles la personne doit être le descendant d’une personne elle-même née au Soudan du Sud. Elle a encore constaté que l’acquisition de cette nationalité faisait perdre, par l’effet d’une loi soudanaise (de la république du Soudan), la citoyenneté antérieurement détenue de ce pays. Puis, écartant les motifs de persécution allégués tenant à son origine soudanaise et à la carrière militaire de son père, la CNDA a accordé à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du CESEDA estimant, au vu des sources d’information publiquement accessibles, qu’il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et plus précisément à Djouba, à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison du degré de violence aveugle résultant du conflit armé interne y prévalant actuellement (CNDA 13 novembre 2017 M. M. A. n°16038980 C).
13 novembre 2017
Les personnes placées sous mandat strict du HCR qui ont déjà été reconnues réfugiées par un Etat membre de l’Union Européenne ne peuvent se prévaloir directement de la protection de la France au titre de l’article L.711-1 du CESEDA.
Aux termes de l’article L.711-1 du CESEDA, les personnes sur lesquelles le HCR exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut (mandat strict) se voient reconnaître la qualité de réfugié. Ayant à statuer sur le recours d’une ressortissante de RDC reconnue réfugiée par le HCR au Maroc sur le fondement de l’article 6 de son statut avant de se voir reconnaitre cette même qualité par le Portugal en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la CNDA a jugé que la reconnaissance ultérieure de la qualité de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne faisait obstacle à ce que l’intéressée se prévale de la protection de la France au titre des dispositions de l’article L. 711-1 du CESEDA. La CNDA a estimé par ailleurs que la requérante n’établissait pas que la protection exercée par le Portugal était ineffective et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence d’examiner les craintes exprimées vis-à-vis de son pays d’origine (CNDA 10 novembre 2017 Mme M. n° 16012242 C+).
8 novembre 2017
La CNDA reconnaît la qualité de réfugiés à un couple de ressortissants turcs militants au sein de partis politiques pro-kurdes eu égard, notamment, à l’aggravation récente des atteintes à l’Etat de droit en Turquie.
Les craintes de persécution d’un couple de ressortissants turcs militants actifs et réguliers au sein de partis politiques pro-kurdes ont été jugées suffisamment sérieuses et fondées par la cour dans le contexte d’une situation sécuritaire et des droits de l’Homme fortement dégradée depuis les élections de juin 2015 et la reprise du conflit entre le gouvernement et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Une aggravation des atteintes à l’Etat de droit en Turquie a pu être constatée, l’autoritarisme croissant du président Erdoğan s’étant accompagné d’un recours excessif à la force par la police et l’armée (CNDA 7 novembre 2017 Mme et M. Y. n°s 17016919 – 17016920 C).
6 novembre 2017
Algérie : la CNDA reconnait la qualité de réfugié à un militant du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie au vu du contexte actuel de répression visant les militants kabyles.
Dans sa décision, la cour précise les éléments qui lui ont permis de tenir pour établi l’engagement et le parcours de ce jeune militant au sein du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK). L’officialisation de ses fonctions de responsable de section, et les actions qu’il a menées en cette qualité, l’ont exposé, ainsi que sa famille, au harcèlement grandissant des autorités. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine après l’assassinat de deux militants de son mouvement en 2016. La prise en compte du contexte récent de répression visant le MAK, corroboré par des sources d’information publiquement disponibles, a conduit la cour à estimer que ce requérant, qui continue à militer en France, devait se voir reconnaitre la qualité de réfugié sur le fondement de ses opinions politiques. (CNDA 3 novembre 2017 M. A. n° 17017929 C).
24 octobre 2017
Saisie d’une demande fondée sur un risque de mutilation génitale féminine au Nigéria, la CNDA prend en compte les informations publiquement accessibles concernant le taux de prévalence de ces mutilations au sein de l’ethnie dont l’intéressée est issue.
La cour se réfère aux sources d’information géopolitique accessibles, dont le rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance intitulé « Mutilations génitales féminines / excision : aperçu statistique et étude de la dynamique des changements », publié en juillet 2013, pour constater que si le taux de prévalence des mutilations génitales féminines au Nigéria a chuté de moitié environ au cours de ces dernières années pour atteindre 27% des femmes âgées de quinze à quarante-neuf ans, la pratique varie toutefois sensiblement en fonction des critères ethniques et géographiques et que l’État d’Edo dont la requérante est originaire, et l’ethnie Esan dont elle est issue, se caractérisent par des taux de prévalence respectifs de 41,6 % et 32,5 %. Par ailleurs, la cour juge les déclarations de la mère de l’intéressée, sa représentante légale, personnalisées et concordantes avec les sources d’information publiquement disponibles s’agissant des risques que sa fille encourt d’être excisée en cas de retour dans son pays d’origine, malgré l’opposition de sa mère, ainsi que des craintes de ne pas pouvoir bénéficier d’une protection effective de la part des autorités de son pays. Dès lors, il a été jugé que l’intéressée était exposée à des persécutions en cas de retour au Nigéria en raison de son appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées entendant se soustraire aux mutilations génitales féminines pratiquées au sein de la communauté Esan du Nigéria. (CNDA le 23 octobre 2017 Mlle E. n° 16029780 C)
16 octobre 2017
La CNDA écarte le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été entendue dans sa langue maternelle, le lingala, lors de son audition par l’OFPRA, alors même qu’elle avait demandé à être entendue en français et qu’elle maitrise complètement cette langue.
A l’appui de son recours, la requérante, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), faisait notamment valoir que l’entretien qui lui avait été accordé par l’OFPRA n’avait pu se dérouler en lingala, ainsi qu’elle en avait fait la demande.
La cour a recherché dans cette affaire si la circonstance alléguée était de nature à caractériser un défaut d’interprétariat imputable à l’OFPRA justifiant l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’examen de la demande à l’Office, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 22 juin 2017 M. H. n°400366 B). Après avoir rappelé que la requérante avait demandé expressément à être entendue en langue française, la cour constate qu’il ressort tant de l’enregistrement sonore de l’entretien à l’OFPRA que de la retranscription écrite de celui-ci, que l’intéressée a décliné la proposition qui lui a été faite d’être entendue par un interprète en lingala. Ces pièces permettent également à la cour de constater qu’aucune difficulté de compréhension ni d’expression n’a entaché le déroulé de l’entretien et qu’elle a une connaissance suffisante du français. L’intéressée n’ayant pas été dans l’impossibilité de se faire comprendre durant cet entretien, le moyen tiré de sa non audition en lingala par l’OFPRA ne peut qu’être écarté. (CNDA 13 octobre 2017 Mme T. n° 17027362 C)
6 octobre 2017
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant sud-coréen craignant d’être victime de violences graves du fait de son orientation sexuelle lors du service militaire et exposé à des sanctions pénales du fait de son insoumission.
La CNDA a été conduite à caractériser l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles en Corée du Sud, pays dans lequel cette orientation n’est pas pénalisée, au vu du regard différentiateur et discriminatoire porté sur elles par la société et les institutions. La décision rappelle que pour autant, les discriminations et la stigmatisation dont peuvent être victimes les homosexuels n’atteignent généralement pas un niveau de gravité permettant de les assimiler à des actes de persécution. En revanche, en Corée du Sud, au sein de l’armée et lors du service militaire, l’homosexualité est pénalement sanctionnée par le code pénal militaire et génère de graves maltraitances physiques et psychologiques. La crainte de telles violences étant à l’origine de l’insoumission de l’intéressé, la cour a estimé que les sanctions encourues en raison de son refus d’effectuer son service militaire pouvaient être regardées comme des persécutions fondées sur son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles (CNDA 5 octobre 2017 M. J. n° 17020701 C).
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