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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
4 octobre 2017
La CNDA octroie la protection subsidiaire à une ressortissante libyenne victime d’un réseau criminel de trafic et de contrebande après avoir constaté le caractère défaillant voire inexistant du système judiciaire dans certaines régions de Libye.
La cour a d’abord estimé que les agissements auxquels elle craignait d’être exposée n’avaient pas pour origine l’un des motifs de persécution énoncés à l’article 1er A 2 de la convention de Genève et qu’elle ne faisait par ailleurs valoir aucun risque réel de subir la peine de mort ou une exécution au sens de l’article L. 712-1 a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision souligne néanmoins le caractère étayé et vraisemblable du récit de la requérante s’agissant des circonstances dans lesquelles elle avait été enlevée après l’assassinat de son conjoint, puis séquestrée avant de parvenir à s’évader, ainsi que la pertinence des éléments apportés concernant ses craintes en cas de retour du fait de bandes criminelles. La cour a également pris en considération, pour lui octroyer la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 b), l’opprobre dont l’intéressée était devenue l’objet, qui l’empêchait de pouvoir compter sur le soutien et la protection de ses proches, ainsi que le risque que peuvent encourir les femmes qui souhaiteraient porter plainte, certaines structures officielles étant directement prises en charge par des groupes armés qui perpétuent les violences à l’égard des femmes. (CNDA 3 octobre 2017 Mme A. n° 17015488 C)
29 septembre 2017
Centrafrique : A Bangui prévaut actuellement une situation de violence aveugle de basse intensité résultant d’un conflit armé interne, permettant d’octroyer à un civil le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.
Saisie de la demande de protection formée par une requérante originaire de la capitale centrafricaine, la cour a considéré que sa situation de jeune femme isolée, ayant perdu tout contact avec sa famille, constituait, en cas de retour dans cette ville où elle avait le centre de ses intérêts, des « éléments propres à (sa) situation personnelle » justifiant l’existence de menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne, dans un contexte de violence aveugle de moindre intensité. Pour déterminer ce niveau de violence à Bangui, la cour a apprécié, au regard de la jurisprudence et des critères statistiques issus des lignes directrices du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plusieurs éléments d’information géopolitique publics, dont le Rapport du projet Mapping documentant les violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015, publié en mai 2017, ainsi que des rapports pluriannuels du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine. (CNDA 28 septembre 2017 Mme I. B. n°15030837 C)
27 septembre 2017
L’article L.711-6 du CESEDA ne s’appliquant qu’à des réfugiés, il y a lieu de vérifier avant sa mise en œuvre que l’intéressé est un réfugié, tant au regard des craintes alléguées que des clauses d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève.
Un ressortissant turc d’origine kurde reconnu réfugié par la cour en 2003 conteste la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l’intéressé, qui avait été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme, constituait une menace grave pour la société. Le requérant avait en effet fait l’objet en 2013 d’une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement pour participation aux activités d’un groupe terroriste, pour son engagement au sein d’une association liée à l’organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement politique inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne.
La cour juge dans cette affaire qu’il appartient toujours à l’OFPRA, ainsi qu’au juge de l’asile, de vérifier préalablement à la mise en œuvre de l’article L. 711-6, si cette personne répond à la définition du réfugié en particulier prévue par l’article 1er de la convention de Genève, et notamment si elle doit être exclue de cette définition sur le fondement de la section F de son article 1er, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’office envisage la fin de la protection sur la base de l’article L. 711-6. En l’espèce, ayant considéré que l’intéressé n’était plus un réfugié en application d’une clause d’exclusion de l’article 1er F, la juridiction a annulé la décision de l’Office mettant fin à la protection du réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6.
Pour ce faire, la cour a, dans un premier temps, considéré que les craintes de persécution de l’intéressé en cas de retour en Turquie devaient être tenues pour fondées, en ce que les éléments de documentation publique disponible évoquant la forte dégradation de la situation sécuritaire et des droits de l’homme en Turquie depuis la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, constituaient un indice sérieux au sens de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les persécutions dont il avait déjà fait l’objet dans son pays se reproduisent à nouveau.
Dans un second temps, s’agissant de l’application à l’intéressé d’une clause d’exclusion, la cour a considéré que la notion d’« agissements contraires aux buts et principes des Nations unies » au sens de l’article 1er F, c) de la convention de Genève ne se limitait pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvrait aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, n’exigeant pas que soient commis ou tentés de commettre de tels actes. La cour a considéré qu’en l’espèce, la nature, la gravité des faits commis par l’intéressé et la dimension internationale de son action, l’intéressé ayant été reconnu coupable d’avoir participé sous couvert d’activités associatives à caractère culturel, à des collectes de fonds destinées à financer l’activité terroriste du DHKP-C sur le sol turc, permettaient de regarder ses activités comme des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies justifiant son exclusion du bénéfice de la convention de Genève, et ce sans que ni l’accomplissement de sa peine ni l’absence de menace grave à l’ordre public ou la société ne puisse y faire échec.(CNDA GF 26 septembre 2017 M. K. n°16029802 R).
19 septembre 2017
La CNDA écarte le moyen tiré de difficultés de compréhension lors de l’audition par l’OFPRA dès lors qu’il est raisonnable de penser que l’intéressée avait pu se faire comprendre lors de son entretien.
A l’appui de son recours, la requérante, ressortissante turque d’origine kurde, faisait notamment valoir que l’entretien qui lui a été accordé par l’OFPRA s’était déroulé dans de mauvaises conditions et qu’elle avait rencontré des difficultés de compréhension avec l’interprète présent lors de cet entretien.
Pour apporter une réponse à ces deux moyens, la cour a pris en compte l’apport de la décision du Conseil d’Etat du 22 juin 2017, M. H., n°400366 B, qui juge que le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la cour annule la décision de l’office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. En revanche, il revient à la cour de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office.
La cour relève en l’espèce que si l’intéressée se plaint d’avoir été entendue en langue turque et non en kurde lors de son audition par l’OFPRA comme elle en avait fait la demande, il résulte de la lecture du compte-rendu d’entretien qu’elle a pu se faire comprendre en langue turque lors de son entretien avec un officier de protection. Cette constatation est corroborée par la circonstance que, lors de l’audience devant la cour, l’intéressée a demandé à l’interprète de s’exprimer en langue turque alors même que ce dernier était en mesure de s’exprimer en langue kurde. Au vu de ces éléments, la cour juge qu’il est raisonnable de penser que l’intéressée avait une connaissance suffisante de la langue turque pour se faire comprendre lors de son entretien avec un officier de protection.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l’entretien personnel à l’Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions est écarté comme étant inopérant. (CNDA 18 septembre 2017 Mme K. n° 17005983 C)
14 septembre 2017
La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ressortissant centrafricain alléguant avoir été contraint par la torture à se maintenir au sein de la milice COCORA et à commettre de graves exactions.
Après avoir constaté le bien-fondé des craintes de persécution invoquées par un ex-milicien de la Coalition citoyenne d’opposition aux rebellions armées (COCORA) en cas de retour en République Centrafricaine, la cour écarte le moyen selon lequel l’intéressé aurait été contraint par la torture de se maintenir au sein de cette milice et de commettre de graves exactions, notamment à l’encontre de civils. Elle relève à cet égard, après avoir mentionné les développements détaillés de l’intéressé au sujet des agissements répréhensibles personnellement commis, que ce moyen, en contradiction avec les allégations précédentes selon lesquelles l’attrait financier avait présidé à la décision de M. Y. de rejoindre ce mouvement, n’a été invoqué pour la première fois que lors de la dernière audition du requérant et après que la cour a soulevé le moyen de l’exclusion. La juridiction n’ayant pas tenu pour établies la tentative de fuite et la contrainte alléguées, elle estime qu’il y a lieu d’exclure M. Y. de la protection conventionnelle dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé a commis des crimes de guerre, au sens des dispositions du paragraphe a de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, dans le cadre de son engagement au sein de cette milice d’auto-défense créée à Bangui par le régime du Président Bozizé afin de contrer l’avancée des rebelles de la Séléka. (CNDA 13 septembre 2017 M. Y. n° 17004280 C)
12 septembre 2017
La CNDA estime que l’engagement d’un Angolais en faveur de la défense du droit au logement est considéré par les autorités de son pays comme l’expression d’une opinion politique d’opposition susceptible de justifier ses craintes en cas de retour.
S’appuyant sur plusieurs rapports de l’organisation non gouvernementale Amnesty international relatifs au traitement par les autorités angolaises des opposants et des défenseurs des droits humains, la cour estime que le requérant a établi qu’en raison de sa participation à des manifestations publiques en faveur du relogement de personnes expulsées par la force publique, il a été recherché par la police, et considère que « la contestation par le requérant de l’absence de mesures de relogement mises en œuvre par les autorités en faveur des personnes touchées par des expulsions opérées dans le cadre de leur politique d’aménagement urbain doit être regardée comme une forme d’opposition politique, d’ailleurs perçue comme telle par les autorités et ayant entraîné des mesures de répression ». Elle lui reconnaît en conséquence la qualité de réfugié. (CNDA 11 septembre 2017 M. N. n° 17010707 C)
8 septembre 2017
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant iranien dont les craintes d’être persécuté en raison de son engagement en faveur de l’organisation kurde du parti communiste d’Iran Komala ont été tenues pour fondées.
Dans sa décision, la cour s’est référée aux sources d’information géopolitique publiquement disponibles, actuelles et concordantes et s’est notamment prévalue d’une loi relative aux crimes politiques entrée en vigueur en juin 2016, laquelle érige en infraction pénale toute forme d’expression jugée « contraire à la gestion du pays, à ses institutions politiques, et à sa politique intérieure et étrangère ». Elle a également précisément relevé que l’intéressé avait pu apporter des réponses argumentées quant aux raisons de son militantisme, à l’histoire de la fondation de son mouvement ainsi qu’au fonctionnement propre à la section dont il a établi être membre et aux activités qu’il a menées en qualité de responsable d’une cellule militante.
(CNDA 7 septembre 2017 M. B. n° 17021860 C)
1 septembre 2017
La CNDA reconnait la qualité de réfugiée à une ressortissante iranienne en considération des craintes de persécution résultant de sa conversion au christianisme en France.
La cour précise à cette occasion le cadre juridique dans lequel le juge de l’asile apprécie les moyens tirés de la violation du droit à la liberté religieuse et en particulier lorsque ceux-ci se rapportent à une conversion vers le christianisme entreprise dans le pays d’accueil. La décision fait à cet égard référence au cadre fixé par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’appréciation d’une atteinte au droit à la liberté de religion et à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conversions postérieures au départ du pays d’origine. Elle approfondit également substantiellement, en se référant à des sources d’information géopolitique publiques, actuelles et concordantes, l’analyse du statut juridique de l’apostasie en Iran et des fondements légaux de sa répression par les juridictions pénales de ce pays. (CNDA 31 août 2017 Mme S. épouse D; n° 14028401 C)
1 septembre 2017
Chine : la CNDA refuse d’accorder une protection internationale à une mère et sa fille, de nationalité chinoise, invoquant des craintes de persécutions en raison de leur appartenance à l’Eglise Almighty God.
Après sa conversion au culte Almighty God en 2001, la mère disait s’être consacrée à ses activités prosélytes de guide spirituel puis avoir vécu pendant une dizaine d’années dans la clandestinité pour échapper aux recherches des autorités, tout en suscitant l’adhésion de sa fille à cette église en 2007. Affirmant avoir été identifiées à la suite d’une vague d’arrestations d’adeptes de cette obédience en 2014 et 2015, elles soutenaient avoir fui leur pays pour assurer leur sécurité. Si la cour n’a pas exclu que les requérantes aient pu être des adeptes de l’église en cause, la crédibilité de leurs déclarations, peu personnalisées, sur les recherches dont elles seraient la cible a été mise en doute par le juge de l’asile, en raison notamment du fait que les autorités chinoises leur ont délivré des passeports peu avant leur départ et qu’elles ont pu voyager sans difficulté sous leurs véritables identités. (CNDA 31 août 2017 Mme G. et Mme Z. nos 17019201 et 17019207 C)
29 août 2017
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant gambien craignant d’être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Pour constater l’existence d’un tel groupe en Gambie, la cour a relevé l’existence de dispositions pénales réprimant les relations sexuelles « contre nature » et pris acte du durcissement récent de la législation qui prévoit désormais l’infraction « d’homosexualité aggravée ». L’application effective de ces dispositions, associée au niveau élevé de l’homophobie dans le pays, constitue le contexte permettant de tenir pour plausibles les craintes de persécutions exprimées par les homosexuels gambiens. La décision relève que le changement de régime survenu en décembre 2016 ne permet pas de considérer que la situation des homosexuels aurait substantiellement changé, au vu notamment de l’absence de position claire du nouveau président sur ce sujet. Les craintes du requérant, issu d’un milieu pauvre et traditionnaliste, menacé depuis la découverte de son orientation par ses proches, ont été regardées comme fondées sur son appartenance à ce groupe social. (CNDA 28 août 2017 M. H n° 17018542 C)
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