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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
26 juillet 2017
La CNDA précise les modalités de son contrôle sur les décisions de l’OFPRA refusant d’enregistrer comme tardive une demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention administrative.
Les dispositions de l’article L. 551-3 du CESEDA prévoient que la demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention doit être formulée dans le délai de cinq jours suivant la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile (bénéfice d’une assistance juridique et linguistique ; information sur le délai de cinq jours), sauf si l’intéressé invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. Si la demande est présentée après ce délai de cinq jours, l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité et refuser d’enregistrer la demande d’asile comme tardive.
Par une décision du 3 décembre 2016 (CE 23 décembre 2016 M. C. n°403971 B), le Conseil d’Etat a jugé que la cour est compétente pour connaître d’un recours qui tend à l’annulation d’une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA refuse d’enregistrer comme tardive une demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention administrative. Par sa décision du 25 juillet 2017, la grande formation de la cour s’est prononcée, pour la première fois, sur un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA prise en application de l’article L. 551-3 du CESEDA.
La grande formation a d’abord précisé l’office du juge de l’asile lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité prise en application de l’article L. 551-3 du CESEDA. Elle juge ainsi qu’il appartient à la cour, en sa qualité de juge de plein contentieux, de statuer sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du CESEDA. Si, à l’issue de cet examen, la cour confirme l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée en rétention, elle rejette le recours. Si elle estime au contraire que cette demande était recevable, elle annule alors la décision du directeur général de l’office, en application du deuxième alinéa de l’article L. 733-5 du CESEDA, faute pour le demandeur d’avoir pu bénéficier d’un examen individuel de sa demande et, le cas échéant, d’un entretien personnel, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
La grande formation s’est ensuite prononcée sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention par le requérant.
Alors que le requérant soutenait qu’il n’avait pas bénéficié d’une assistance linguistique effective pendant sa rétention, la cour précise que le droit à l’assistance linguistique porte uniquement sur le droit de présenter utilement une demande d’asile en rétention. En l’espèce, elle juge qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu notifier deux notices sur ses droits en rétention et notamment une notice rédigée en langue arabe sur les conditions dans lesquelles il pouvait présenter une demande d’asile qu’il a signée. Se basant sur ces éléments, elle juge qu’il a bénéficié d’une assistance linguistique effective pour présenter utilement sa demande d’asile en rétention.
En ce qui concerne le caractère tardif de la demande d’asile présentée en rétention, la cour précise d’abord que par « faits survenus après l’expiration du délai de cinq jours », au sens et pour l’application de l’article L. 551-3 du CESEDA, il y a lieu d’entendre soit des faits qui se sont produits après le délai de cinq jours, soit des faits dont l’intéressé justifie qu’il n’était pas en mesure de les invoquer avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, alors que le requérant faisait valoir qu’un fait nouveau avait été porté à sa connaissance par un membre de sa famille après l’expiration du délai de cinq jours, la cour juge que ce fait (existence de convocations policière et judiciaire) s’inscrit dans la continuité de faits dont l’intéressé avait déjà connaissance, que ce dernier n’a pu expliciter les raisons pour lesquelles il n’aurait eu connaissance de cet fait que postérieurement à son placement en rétention et qu’il ne justifiait pas de l’impossibilité de l’invoquer avant l’expiration du délai de cinq jours dont il disposait pour présenter sa demande d’asile. Ainsi, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’un fait survenu après l’expiration du délai de cinq jours.
Ainsi, la cour juge que la demande d’asile présentée par le requérant en rétention est irrecevable et que par conséquent son recours doit être rejeté. (CNDA 25 juillet 2017 M. A. n°16037938 R)
12 juillet 2017
La Cour exclut du statut de réfugié un Libyen membre des services de renseignement du régime déchu dont est établie la participation, dans le cadre de ses fonctions, à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
L’OFPRA avait exclu du bénéfice de la convention de Genève sur le fondement de l’article 1F c) ce ressortissant libyen en raison de son appartenance passée à l’appareil d’Etat du régime de Muammar Kadhafi. Dans un premier temps, la cour considère comme fondées les craintes de persécution du requérant en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son parcours professionnel au sein de l’appareil d’Etat alors dirigé par Muammar Kadhafi, dans le contexte des représailles exercées par des membres des milices pro-islamistes à l’encontre des partisans de l’ancien régime. Ces craintes résultent d’un parcours professionnel de près de trente ans au sein de l’appareil étatique libyen, au cours duquel l’intéressé a occupé plusieurs postes au sein du service des renseignements extérieurs puis auprès du ministre des affaires étrangères.
Dans un second temps, la cour caractérise les éléments permettant d’établir la participation personnelle du requérant à des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article 1er F c) de la convention de Genève. Elle considère que ses activités de formateur en technique d’interrogatoire des agents du renseignement extérieur, dont la documentation publique démontre le recours répandu à la torture, puis de conseiller de Moussa Koussa, ancien directeur dudit service de renseignement et ministre des affaires étrangères, pour le compte duquel il a notamment rédigé des rapports ayant conduit à l’arrestation d’opposants politiques, permettent de considérer qu’il a « personnellement contribué à la commission d’actes de tortures par des agents du régime libyen placés sous l’autorité de son service ou dépendant de lui » et, partant, conduisent à l’exclure du bénéfice de la protection conventionnelle. (CNDA 11 juillet 2017 M. N. n° 16001216 C)
7 juillet 2017
La cour se prononce sur les conditions dans lesquelles le juge de l’asile applique la clause de cessation prévue à l’article 1C1 de la convention de Genève.
La cour était saisie du recours d’un ressortissant vietnamien auquel l’OFPRA a cessé de reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’en retournant, muni de son titre de voyage pour réfugié, au Vietnam pour un séjour de quatre semaines, il s’était volontairement réclamé à nouveau de la protection des autorités de son pays d’origine au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève. Elle juge que cette clause peut être appliquée lorsqu’il est établi que le réfugié, par son comportement volontaire, a effectivement obtenu de nouveau la protection des autorités de son pays d’origine et que, de ce fait, les craintes de persécution sur la base desquelles il avait été reconnu réfugié ont cessé d’exister. Il n’y a, dès lors pas lieu de se prononcer sur l’actualité de ces craintes. Il appartient toutefois aux autorités en charge de l’asile de vérifier s’il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles l’intéressé avait été reconnu réfugié ou au vu de la situation qui règne dans son pays d’origine.
Déclinant ces principes en l’espèce, la cour a caractérisé dans un premier temps les éléments permettant de considérer que l’intéressé s’était volontairement réclamé à nouveau de la protection de son pays de nationalité au sens de l’article 1er C1. Elle a relevé, d’une part, qu’en embarquant à bord d’un vol à destination de son pays d’origine alors même qu’il avait été alerté par la police aux frontières que son titre de voyage pour réfugié ne l’y autorisait pas, le requérant avait pleinement conscience de ne pas respecter les conditions de la protection internationale qui lui avait été reconnue et, d’autre part, qu’il était muni d’une autorisation de se rendre dans son pays délivrée par les autorités consulaires vietnamiennes à Paris. Après avoir noté qu’il n’avait pas été inquiété par les autorités durant son séjour de quatre semaines au Vietnam, la cour a estimé que le certificat médical relatif à l’état de son père, âgé, visant à justifier du motif d’ordre familial de son retour, et dont il était en possession neuf mois avant ce déplacement, n’établissait nullement une situation médicale impérieuse justifiant son départ en urgence. Enfin, elle a relevé que l’intéressé n’avait pas tenté de solliciter la délivrance d’un sauf-conduit des autorités françaises, procédure dont il avait connaissance pour l’avoir déjà sollicitée auparavant. La cour a déduit de ce faisceau d’éléments concordants que le comportement volontaire du requérant révélait par lui-même qu’il s’était placé à nouveau sous la protection des autorités de son pays et que, de ce fait, les craintes de persécutions sur la base desquelles il avait été reconnu réfugié avaient cessé d’exister.
Les conditions de la cessation étant remplies, dans un second temps, la cour a constaté que l’intéressé n’avait fait valoir aucune autre raison que celles pour lesquelles il avait été initialement reconnu réfugié ni aucun élément relatif à la situation régnant dans son pays d’origine, susceptible de justifier une protection internationale sur un autre fondement. (CNDA Grande formation 6 juillet 2017 M. Q. n°16032301 R)
6 juillet 2017
L’épouse d’un syrien insoumis justifiant d’un motif de conscience lié à ses opinions politiques hostiles au régime craint avec raison d’être personnellement persécutée en raison d’opinions politiques imputées du fait de l’insoumission de son époux.
Statuant sur le recours d’un couple syrien, la cour a, d’une part, reconnu la qualité de réfugié à l’époux, dont le refus de servir l’armée syrienne dans le cadre du conflit actuel a été regardé comme la manifestation d’opinions politiques hostiles au régime constitutives d’un motif de conscience. Elle a, d’autre part, considéré que la situation de l’épouse, arrêtée et interrogée par les autorités syriennes au sujet de son mari, permettait de considérer comme fondées ses craintes personnelles de persécution en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de l’insoumission de son époux. Le caractère personnel des craintes de l’épouse est étayé par la mention d’un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés de février 2017 intitulé : « Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR’s Country Guidance on Syria » indiquant que des épouses d’hommes perçus comme étant des opposants politiques ont été persécutées dans le but d’obtenir des informations sur le compte de ces derniers et qu’elles ont été utilisées comme monnaie d’échange auprès de groupes armés rebelles pour la libération de prisonniers. (CNDA 5 juillet 2017 Mme T. et M. S nos 17008210 et 17009987 C)
5 juillet 2017
La Cour juge que les esclaves et anciens esclaves constituent au Niger un groupe social au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève et reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant nigérien ayant échappé à sa condition d’esclave.
Après avoir rappelé que les situations d’esclavage perdurent actuellement au Niger sans être pénalement sanctionnées, et que les anciens esclaves et leurs descendants sont soumis à l’exclusion sociale et subissent des violations des droits de l’homme, y compris une discrimination généralisée en raison de leur ascendance, la cour juge que les esclaves et anciens esclaves constituent aux yeux de la société nigérienne un groupe social au sens de l’article 1er A2 de la convention de Genève.
Le persécutions déjà subies par le requérant, membre d’une caste servile au sein de la communauté touareg, et la persistance du risque auquel sont actuellement exposés au Niger les anciens esclaves, qui sont contraints pour la plupart de retourner en état de servage auprès de leur ancien maître, ont constitué pour la cour un indice sérieux de la répétition de ces persécutions en cas de retour du requérant au Niger. La qualité de réfugié a en conséquence été reconnue à l’intéressé. (CNDA 4 juillet 2017 M. I. n°16014605 C)
1 juin 2017
Le juge de l’asile reconnaît qu’en Mongolie les personnes homosexuelles constituent un groupe social.
Bien que l’homosexualité ne soit pas pénalisée dans ce pays, les Mongols homosexuels constituent néanmoins un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions mongoles. Les craintes invoquées par le requérant d’être, en cas de retour dans son pays, à nouveau victime de persécutions en raison de son appartenance à ce groupe social, ce sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités, ont été considérées comme fondées et la qualité de réfugié lui a été reconnue. (CNDA 31 mai 2017 M. O. n° 16014463 C)
1 juin 2017
Un ressortissant jordanien menacé dans son pays en raison de son orientation sexuelle obtient le statut de réfugié sur le fondement de son appartenance à un groupe social au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève.
Si l’homosexualité n’est pas, en tant que telle, criminalisée en Jordanie, les homosexuels y constituent cependant un groupe social dont les membres sont susceptibles d’être inquiétés tant par des particuliers, notamment leurs familles et proches, que par les pouvoirs publics. En l’espèce, la cour après avoir estimé l’orientation sexuelle du requérant établie, a considéré que faute de pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités contre le crime d’honneur dont il risquait d’être victime, l’intéressé avait dû gagner la France pour échapper à la vindicte de ses proches. La qualité de réfugié lui a été reconnue. (CNDA 31 mai 2017 M. S. n° 17002801 C)
31 mai 2017
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant syrien craignant d’être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels.
Pour constater l’existence d’un tel groupe en Syrie, la cour a relevé l’existence de dispositions pénales syriennes réprimant les relations « contre nature » et la perception négative de l’homosexualité par la société syrienne dans son ensemble, ainsi qu’en témoignent les discriminations dont sont l’objet les homosexuels. Puis, s’appuyant sur des sources documentaires publiques qui relèvent les violences faites aux homosexuels tant par les autorités syriennes, dès avant le début de la guerre civile initiée en 2011, que par les membres de groupes armés non étatiques, en particulier de l’organisation dite Etat islamique (EI), la cour a considéré que les personnes homosexuelles pouvaient être exposées dans ce pays à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Enfin, en l’espèce, la cour a tenu pour établie l’appartenance de l’intéressé audit groupe social, de même que les discriminations et violences subies pour ce motif et qui étaient à l’origine de son départ de Syrie, avant de considérer comme fondées ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays, en raison de l’absence d’une quelconque protection de la part des autorités syriennes à cet égard. (CNDA 30 mai 2017 M. S. n°16015675 C)
19 mai 2017
La CNDA s’appuie sur les sources d’information géopolitique pertinentes pour juger qu’une ressortissante djiboutienne d’ethnie afar peut craindre avec raison d’être persécutée du fait de son refus de se soumettre à un mariage forcé.
Élevée dans le strict respect des coutumes afar et d’un islam rigoureux, l’intéressée s’était opposée alors qu’elle était encore mineure à un mariage avec un veuf de trente ans son aîné que son père avait décidé de lui imposer. Après avoir cherché à prendre la fuite, elle avait été séquestrée par ce dernier et soumise à des sévices et violences répétées, dont les séquelles, considérées comme compatibles avec son récit, ont été dûment constatées par un certificat médical établi en France.
La cour a considéré que l’intéressée était exposée à des persécutions de la part de son père pour avoir transgressé les codes et coutumes de la communauté afar sans pouvoir utilement se réclamer de la protection des autorités djiboutiennes et que, dès lors, elle pouvait se prévaloir de la qualité de réfugiée du fait de son appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé. (CNDA 18 mai 2017 Mme H. n° 15013446 C)
19 mai 2017
La cour a considéré, eu égard au contexte religieux prévalant actuellement en Guinée, que n’étaient pas fondées les craintes d’un demandeur d’asile de confession musulmane résultant de son intention de se convertir à la religion chrétienne.
Après avoir relevé certaines données issues de la documentation publique disponible soulignant l’existence, en Guinée, d’une liberté religieuse effective et d’un dialogue interreligieux serein, ainsi que l’absence de persécution systématique à l’égard des personnes converties, la cour a considéré dans le cas d’espèce que la démarche spirituelle du requérant d’éloignement de l’islam, qui ne s’était toutefois pas traduite, à la date de la décision, par une conversion effective à la religion chrétienne, n’avait été à l’origine d’aucune persécution de la part de son père, marabout et maître de talibé de Gaoual, vis-à-vis duquel l’intéressé n’avait pas sollicité la protection des autorités guinéennes. (CNDA 24 mai 2017 M. D. n°17000510 C)
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