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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
1 juin 2017
Un ressortissant jordanien menacé dans son pays en raison de son orientation sexuelle obtient le statut de réfugié sur le fondement de son appartenance à un groupe social au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève.
Si l’homosexualité n’est pas, en tant que telle, criminalisée en Jordanie, les homosexuels y constituent cependant un groupe social dont les membres sont susceptibles d’être inquiétés tant par des particuliers, notamment leurs familles et proches, que par les pouvoirs publics. En l’espèce, la cour après avoir estimé l’orientation sexuelle du requérant établie, a considéré que faute de pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités contre le crime d’honneur dont il risquait d’être victime, l’intéressé avait dû gagner la France pour échapper à la vindicte de ses proches. La qualité de réfugié lui a été reconnue. (CNDA 31 mai 2017 M. S. n° 17002801 C)
31 mai 2017
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant syrien craignant d’être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels.
Pour constater l’existence d’un tel groupe en Syrie, la cour a relevé l’existence de dispositions pénales syriennes réprimant les relations « contre nature » et la perception négative de l’homosexualité par la société syrienne dans son ensemble, ainsi qu’en témoignent les discriminations dont sont l’objet les homosexuels. Puis, s’appuyant sur des sources documentaires publiques qui relèvent les violences faites aux homosexuels tant par les autorités syriennes, dès avant le début de la guerre civile initiée en 2011, que par les membres de groupes armés non étatiques, en particulier de l’organisation dite Etat islamique (EI), la cour a considéré que les personnes homosexuelles pouvaient être exposées dans ce pays à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Enfin, en l’espèce, la cour a tenu pour établie l’appartenance de l’intéressé audit groupe social, de même que les discriminations et violences subies pour ce motif et qui étaient à l’origine de son départ de Syrie, avant de considérer comme fondées ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays, en raison de l’absence d’une quelconque protection de la part des autorités syriennes à cet égard. (CNDA 30 mai 2017 M. S. n°16015675 C)
19 mai 2017
La CNDA s’appuie sur les sources d’information géopolitique pertinentes pour juger qu’une ressortissante djiboutienne d’ethnie afar peut craindre avec raison d’être persécutée du fait de son refus de se soumettre à un mariage forcé.
Élevée dans le strict respect des coutumes afar et d’un islam rigoureux, l’intéressée s’était opposée alors qu’elle était encore mineure à un mariage avec un veuf de trente ans son aîné que son père avait décidé de lui imposer. Après avoir cherché à prendre la fuite, elle avait été séquestrée par ce dernier et soumise à des sévices et violences répétées, dont les séquelles, considérées comme compatibles avec son récit, ont été dûment constatées par un certificat médical établi en France.
La cour a considéré que l’intéressée était exposée à des persécutions de la part de son père pour avoir transgressé les codes et coutumes de la communauté afar sans pouvoir utilement se réclamer de la protection des autorités djiboutiennes et que, dès lors, elle pouvait se prévaloir de la qualité de réfugiée du fait de son appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé. (CNDA 18 mai 2017 Mme H. n° 15013446 C)
19 mai 2017
La cour a considéré, eu égard au contexte religieux prévalant actuellement en Guinée, que n’étaient pas fondées les craintes d’un demandeur d’asile de confession musulmane résultant de son intention de se convertir à la religion chrétienne.
Après avoir relevé certaines données issues de la documentation publique disponible soulignant l’existence, en Guinée, d’une liberté religieuse effective et d’un dialogue interreligieux serein, ainsi que l’absence de persécution systématique à l’égard des personnes converties, la cour a considéré dans le cas d’espèce que la démarche spirituelle du requérant d’éloignement de l’islam, qui ne s’était toutefois pas traduite, à la date de la décision, par une conversion effective à la religion chrétienne, n’avait été à l’origine d’aucune persécution de la part de son père, marabout et maître de talibé de Gaoual, vis-à-vis duquel l’intéressé n’avait pas sollicité la protection des autorités guinéennes. (CNDA 24 mai 2017 M. D. n°17000510 C)
17 mai 2017
La cour s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE pour rejeter la demande d’un requérant souffrant de problèmes de santé et faisant état de l’impossibilité d’accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine.
La cour a été saisie d’un recours présenté par un ressortissant algérien souffrant de graves problèmes de santé et faisant valoir que, n’étant pas en mesure d’accéder aux soins appropriés dans son pays d’origine en raison notamment d’une défaillance du système public de santé et de leur coût financier exorbitant dans le secteur privé, il a fait face à une dégradation significative de son état de santé.
Cette demande n’entrant pas dans le champ des dispositions relatives au droit d’asile a été traitée par le biais d’une ordonnance prise sur le fondement des articles L. 733-2 et R. 733-4 du CESEDA qui permettent de rejeter par ordonnance les recours qui ne présentent pas d’élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA.
Après avoir relevé que les craintes alléguées par le requérant ne relevaient pas de l’article 1A2 de la convention de Genève, la cour se fonde sur l’arrêt M’Bodj de la CJUE de 2014 (C-542/13) pour analyser la demande sous l’angle du b) de l’article L. 712-1 du CESEDA relatif à la protection subsidiaire. Elle reprend ainsi l’interprétation livrée par la CJUE dans cet arrêt qui relevait que l’atteinte grave défini au b) de la PS « ne couvre pas une situation dans laquelle des traitements inhumains ou dégradants qu’un demandeur atteint d’une grave maladie pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine sont le résultat de l’inexistence de traitements adéquats dans ce pays, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce demandeur. »
La décision transpose ce raisonnement aux situations dans lesquelles la personne intéressée se trouve en difficulté voire dans l’impossibilité d’accéder à un traitement. (CNDA 16 mai 2017 M. B. n°17006661 C +)
12 mai 2017
La cour rejette le recours d’un requérant, qui a obtenu la qualité de réfugié sous une autre identité, en se fondant notamment sur le caractère frauduleux de ses démarches.
La cour a été saisie par un requérant se présentant comme étant de nationalité soudanaise et faisant état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités de son pays du fait de son origine ethnique.
Dans le cadre de la procédure, l’OFPRA a fait valoir que le requérant avait déjà été reconnu réfugié sous une autre identité. S’appuyant notamment sur les éléments produits par l’office, la cour a estimé que les pièces du dossier permettaient de conclure au caractère frauduleux de la demande d’asile présentée par l’intéressé. Elle a notamment relevé que ce dernier n’avait apporté aucune réponse au mémoire en défense de l’office concluant au caractère frauduleux de sa demande d’asile et que son absence non justifiée lors de l’audience ne lui a pas permis de l’interroger sur les raisons pour lesquelles il a déposé plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes.
Examinant ensuite les craintes alléguées par le requérant à l’appui de son recours, la cour relève que le dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités et des parcours de vie différents jette un doute sérieux sur la crédibilité de l’ensemble des déclarations de l’intéressé relatives à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays. Elle conclut que l’intéressé, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié sous une autre identité, ne justifie d’aucun élément permettant de tenir pour fondées les craintes énoncées et rejette son recours. (CNDA 11 mai 2017 M. A. n°16018513 C)
21 avril 2017
Sri Lanka : la cour applique les clauses d’exclusion de l’article 1F b et c de la convention de Genève à un requérant ayant été impliqué dans le recrutement forcé de mineurs de plus de quinze ans.
Examinant le recours de l’ancien aide de camp du chef des services de renseignements des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), la cour estime que celui-ci fait objectivement partie des catégories de personnes pouvant être actuellement ciblées par les autorités et qu’il éprouve de ce fait des craintes fondées de persécution. Toutefois, son implication passée dans le recrutement forcé de mineurs de plus de quinze ans aux fins de combattre dans les rangs des LTTE conduit la CNDA à juger qu’il s‘était rendu coupable à la fois d’un crime grave de droit commun et d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. L’intéressé est ainsi exclu du bénéfice de la convention de Genève par application de l’article 1er F b) et c). (CNDA 20 avril 2017 M. K. n° 12033163 C+).
20 avril 2017
Pakistan : le statut de réfugié est accordé par la cour à un enseignant en religion persécuté dans son pays en raison de ses prises de position contre les taliban et le djihad.
Musulman sunnite, l’intéressé a été enlevé, brutalisé et menacé pour avoir, à la suite de l’attentat perpétré contre l’école militaire de Peshawar en décembre 2014 et conformément aux directives gouvenementales, publiquement critiqué l’action des taliban. Le juge de l’asile a reconnu la qualité de réfugié au requérant, estimant fondées ses craintes de persécutions pour motif religieux sans qu’il puisse se prévaloir utilement de la protection des autorités, dans un contexte marqué de violence frappant le système éducatif afghan dans son ensemble. (CNDA 19 avril 2017 M. W. n° 16038347 C)
20 avril 2017
Pakistan : la cour rejette le recours d’un homme de confession musulmane invoquant des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays pour avoir voulu épouser une jeune femme chrétienne.
Si la cour a pu tenir pour établi le projet de mariage interconfessionnel du requérant, originaire d’une province où cohabitent effectivement des familles musulmanes et chrétiennes, ainsi que le violent conflit qui l’aurait opposé, pour ce motif, à des membres de son village, elle a cependant estimé que, notamment, les démarches de réconciliation menées par son père comme l’abandon du projet de mariage litigieux avaient fait perdre toute actualité aux craintes invoquées. Le recours n’a pas été accueilli. (CNDA 19 avril 2017 M. A. n° 16033217 C).
20 avril 2017
Côte d’Ivoire : qualité de réfugiée reconnue à une femme issue de la communauté dioula en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage forcé et à celui des femmes exposées à une mutilation génitale féminine..
Malgré les dispositions du code civil punissant le mariage forcé, cette pratique n’en demeure pas moins réelle et actuelle en Côte d’Ivoire, le mariage forcé s’apparentant au sein de la communauté dioula à une norme sociale. De même, bien que la pratique de l’excision soit interdite en Côte d’Ivoire par une loi prévoyant des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations génitales et leurs commanditaires, cette loi a très peu d’application effective, l’excision s’apparentant au sein de la communauté dioula à une norme sociale et la prévalence de cette pratique étant encore très forte au sein de la communauté musulmane dans laquelle environ 65% des filles ont été victimes d’une excision en 2013. Dans cette affaire, le risque d’excision résulte de l’accomplissement des préparatifs du mariage forcé auquel l’intéressée a pu échapper sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes (CNDA 19 avril 2017 Mme C. n° 16034664 C).
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