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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
21 mars 2017
La cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant djiboutien en raison de ses activités d’opposition et de sa parenté avec un haut responsable militaire destitué.
Le demandeur est le fils d’un ancien chef d’état major de la République de Djibouti destitué en 2000 puis condamné après avoir été accusé d’avoir fomenté un coup d’Etat. Après le décès de son père, le domicile familial a été perquisitionné et sa famille a été accusée de détenir des informations sensibles pour les autorités. Dans ce contexte, il a rejoint le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le développement (MRD), un parti d'opposition. En juin 2011, il a été arrêté après avoir participé à une manifestation et a été détenu sans jugement jusqu’en janvier 2012. Il a subi des mauvais traitements durant cette détention. Au vu des sources d’information variées confirmant la répression de l’opposition par le pouvoir en place à Djibouti, l’intéressé doit être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté par les autorités djiboutiennes en cas de retour dans son pays (CNDA 20 mars 2017 M. Y. n° 16034002 C).
8 mars 2017
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant ukrainien persécuté en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels.
Saisie du recours d’un ressortissant ukrainien maltraité, en raison de son orientation sexuelle, par des membres de sa famille ainsi que par des policiers ukrainiens, la cour a poursuivi l’élaboration entreprise dans sa décision CNDA 2 février 2017 M. OKOERI n° 14033258 C+, s’agissant spécifiquement des hypothèses où l’homosexualité n’est pas pénalisée. Ainsi, si conformément à l’arrêt X, Y et Z de la CJUE du 7 novembre 2013 (C-199/12 à C-201/12), l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social », la CNDA relève que « l’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ». Puis, pour déterminer l’existence d’un tel groupe en Ukraine, où l’homosexualité n’est pas pénalisée, la cour considère que le rejet dont font l’objet les homosexuels ukrainiens par la société civile et la carence de protection des autorités ukrainiennes face aux agressions homophobes caractérisent une perception différente et spécifique des homosexuels permettant de les regarder comme appartenant à un certain groupe social au sens de la convention de Genève. Enfin, se prononçant sur le cas d’espèce, la cour a estimé que les persécutions déjà subies par l’intéressé en raison de son orientation sexuelle constituaient un indice sérieux de la répétition de telles persécutions dans le futur et lui a reconnu en conséquence la qualité de réfugié (CNDA 7 mars 2017 M. L. A. n°16023776 C+).
7 mars 2017
Zimbabwé : la cour reconnaît la qualité de réfugié à un requérant persécuté par les autorités qui lui imputent des opinions politiques d’opposition tant en raison de sa désertion de la garde présidentielle que de son départ illégal du pays.
Si l’engagement de l’intéressé, militaire de carrière depuis 2009, dans les rangs du principal parti d’opposition au pouvoir, le Mouvement pour le Changement Démocratique (MDC), est apparu peu crédible au vu du contexte et de sa qualité de militaire, les mauvais traitements infligés par son supérieur hiérarchique, sa désertion consécutive comme les recherches diligentées pour le retrouver ont en revanche pu être tenus pour établis. La qualité de réfugié lui a été reconnue (CNDA 6 mars 2017 M. M. n° 16035484 C).
7 mars 2017
La cour annule la décision de l’office faisant cesser la protection reconnue à un réfugié en raison de son retour dans son pays d’origine, au motif que l’administration a commis une erreur en examinant sa situation à l’égard d’un autre pays.
L’OFPRA avait reconnu la qualité de réfugié à un demandeur d’asile d’origine érythréenne et résident en Ethiopie au regard de l’Ethiopie en considération de la déportation de son père vers l’Erythrée et des opinions politiques de ce dernier, tout en ayant cependant admis, notamment à la demande de l’intéressé, qu’il était de nationalité érythréenne. L’office a néanmoins ensuite cessé, en application de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’en retournant en Ethiopie, il se serait volontairement réclamé de la protection des autorités de ce pays. Aussi, la cour a relevé l’erreur commise sur le pays à l’égard duquel la situation de ce réfugié devait être examinée. Confirmant que l’intéressé devait être regardé comme étant de nationalité érythréenne, la juridiction a annulé la décision de l’office et a rétabli le requérant dans sa qualité de réfugié (CNDA 6 mars 2017 M. I. N. A. n°15028703 C+).
3 mars 2017
La circonstance qu’un ressortissant de la Fédération de Russie se soit vu délivrer un passeport extérieur démontre qu’il est en règle vis-à-vis de ses obligations militaires.
La cour a été saisie par un ressortissant de la Fédération de Russie, d’origine tchétchène, faisant état de craintes en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées par les autorités de son pays du fait de son insoumission. L’intéressé et sa mère faisaient également état de craintes en raison d’une vendetta engagée contre leur famille.
S’agissant de l’insoumission alléguée, la cour juge d’abord que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de regarder son refus d’effectuer le service militaire comme étant l’expression d’une objection de conscience. En outre, la circonstance que l’intéressé n’ait pas été inquiété par les autorités entre la période à laquelle il aurait dû être incorporé (automne 2013) et celle de son départ du pays (septembre 2015), alors même qu’il avait fait l’objet d’une convocation dans ce laps de temps (23 octobre 2014), ne permettait pas d’établir que celles-ci lui porteraient une quelconque attention. La cour relève enfin que la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer un passeport extérieur en 2014 après la date de sa convocation au service militaire jette un doute sérieux sur la réalité de cette convocation, des éléments d’information publiquement disponibles faisant ressortir qu’un citoyen de la Fédération de Russie doit nécessairement être en règle vis-à-vis de ses obligations militaires pour obtenir un tel document.
S’agissant de la vendetta engagée contre la famille des requérants, la cour juge que les intéressés n’ont pas apporté d’éléments permettant de démontrer qu’ils seraient exposés à des persécutions ou à des atteintes graves en raison de l’implication supposée de leur père et époux dans une affaire d’homicide involontaire (CNDA 2 mars 2017 M. S. et Mme V. épouse S. nos 16031996 et 16031997 C).
3 mars 2017
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un agriculteur éthiopien persécuté en raison des opinions politiques qu’il a exprimées en faveur de la défense des intérêts de la communauté ethnique oromo à laquelle il appartient.
S’appuyant sur des sources publiques pertinentes et variées relatives aux mauvais traitements infligés aux membres de la communauté oromo par les autorités éthiopiennes, la cour a jugé qu’il était établi qu’en raison des actions de sensibilisation et de mobilisation menées par le requérant avec d’autres agriculteurs de la région d’Ambo contre un projet gouvernemental menaçant les agriculteurs de la spoliation de leurs biens et de leurs terres, l’intéressé avait été arrêté, détenu et torturé, accusé à tort d’appartenir au Front de libération Oromo (FLO), puis considéré que pour ces mêmes motifs, il craignait d’être à nouveau persécuté en cas de retour en Ethiopie et était donc fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié (CNDA 2 mars 2017 M. D. J. n°16016921 C).
22 février 2017
La cour analyse la demande de requérants, se présentant comme citoyens de la Fédération de Russie, tant à l’égard de cet État que de l’Arménie dont ils ont de plein droit de la nationalité.
Saisie par trois requérants d’origine arménienne et de confession yézide faisant état de craintes vis-à-vis de la Fédération de Russie en raison de leurs origines ethniques et des opinions politiques de l’un d’entre eux, ,la cour s’est d’abord prononcée sur l’État à l’égard duquel il convient d’examiner leurs craintes. Après avoir relevé que les requérants étaient citoyens de la Fédération de Russie, la cour a analysé la possibilité pour eux de se prévaloir de la nationalité arménienne, les intéressés ayant vécu une partie importante de leur vie en Arménie. S’appuyant sur les dispositions de la législation arménienne relative à la nationalité et sur le parcours des requérants, elle a conclu que ces derniers étaient titulaires de plein droit de la nationalité arménienne.
Examinant les craintes alléguées à l’égard de leurs deux pays de nationalité, la cour a estimé que les requérants éprouvaient des craintes fondées de persécution en cas de retour en Russie mais qu’ils n’étaient exposés ni à des persécutions ni à des atteintes graves en Arménie. (CNDA 21 février 2017 M. et Mmes K. nos 14014931-14014933-14015186 C après cassation par une décision du Conseil d’État, 11 mai 2016, M. K. et autres n° 390351 B).
17 février 2017
La cour tire les conséquences des dispositions introduites par la loi du 29 juillet 2015 s’agissant du décompte du délai du recours contentieux lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est déposée devant elle en vue d’introduire un recours.
A la différence du régime de droit commun selon lequel une demande d’aide juridictionnelle introduite dans le délai du recours contentieux d’un mois interrompt ce délai, la demande d’aide juridictionnelle présentée en vue d’introduire un recours devant la CNDA, qui doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la décision de l’OFPRA, ne présente un effet interruptif du délai de recours qu’à la condition d’être présentée dans ce délai de quinze jours. Cette règle dérogatoire résulte des dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, introduites par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile (CNDA 16 février 2017 M. C. n° 16029246 C+).
17 février 2017
La cour considère qu’en raison des relations diplomatiques dégradées entre le Soudan et Israël, le requérant, migrant expulsé de ce pays, s’est vu imputer pour ce motif des opinions politiques hostiles aux autorités soudanaises.
Prenant acte, au vu de sources documentaires publiques concordantes pertinentes, du phénomène d’expulsion des migrants économiques soudanais d’Israël, ainsi que du traitement défavorable réservé à ces personnes par les autorités à leur retour au Soudan, résultant du climat diplomatique dégradé entre ces deux pays, la cour a tenu pour établi que l’intéressé, ressortissant soudanais détenu puis expulsé par les autorités israéliennes, avait été arrêté à son retour dans son pays, avait été accusé à tort d’appartenir à un mouvement rebelle et de soutenir l’Etat d’Israël et lui a reconnu pour ce motif la qualité de réfugié (CNDA 16 février 2017 M. M. A. n°16009830 C).
14 février 2017
La CNDA rejette la demande d’asile d’un requérant né en Algérie, dans un camp de la région de Tindouf, se déclarant sans nationalité mais titulaire d’un document d’identité délivré par la République Arabe Sahraoui Démocratique (RASD).
Dans le prolongement de la grande formation du 3 mai 2016 n° 15033525 R, la cour examine les craintes exprimées par un résident des camps de Tindouf, sans nationalité, vis-à-vis des autorités de la RASD, à l’égard de l’Algérie en tant que pays de résidence habituelle. La CNDA a jugé en l’espèce que les faits de persécution allégués ne pouvaient être tenus pour établis au vu notamment du caractère général et approximatif des déclarations de l’intéressé. (CNDA 13 février 2017 M. N. n° 16010071 C).
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