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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
14 février 2017
Nigeria : le juge de l’asile reconnaît la qualité de réfugié à un demandeur d’asile stigmatisé et victime de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des albinos.
Le requérant, confronté à l’hostilité de la société nigériane à l’égard des personnes frappées d’albinisme, soumis tout au long de sa vie à diverses discriminations et ayant échappé à une tentative d’enlèvement à des fins rituelles, avait quitté son pays après avoir déposé plainte, en vain, contre ses agresseurs et ne pouvait y retourner sans crainte. La cour a considéré que les personnes atteintes d’albinisme, qui présentent une caractéristique innée, devaient être regardées, au Nigeria, comme constituant un certain groupe social en raison du regard que porte sur elles la société environnante, sans que les institutions soient en mesure de leur assurer une protection effective et a accordé le bénéfice de la convention de Genève à l’intéressé (CNDA 13 février 2017 M. E. n° 16017097 C).
10 février 2017
La cour confirme le retrait de la qualité de réfugié, sur le fondement de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, à deux ressortissants russes étant retournés sans motif valable en Russie en usant de passeports authentiques russes.
Statuant sur des recours formés contre des décisions de l’OFPRA retirant la protection accordée au motif de retours multiples en Fédération de Russie, la cour a considéré qu’en obtenant volontairement des passeports russes après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, les requérants s’étaient volontairement réclamés à nouveau de la protection du pays de leur nationalité, au sens de l’article 1er C 1 de la convention de Genève. Leurs allégations quant à la réalité de leur séjour, pour un motif médical, en Ukraine plutôt que dans leur pays d’origine, par lequel ils soutenaient avoir seulement transité, n’ont pas été considérées comme crédibles (CNDA 9 février 2017 M. T. et Mme T. n°16005130 et n° 16005131 C).
10 février 2017
La cour apporte des précisions sur la notion de « civil » et circonscrit l’application de l’article L. 712-1 c) du CESEDA relatif à l’octroi de la protection subsidiaire aux « civils » confrontés à une violence aveugle.
Dans le cadre d’un recours présenté par un ressortissant afghan, originaire de la province de Wardak, la cour, après avoir tenues pour établies la provenance et l’origine ethnique du requérant, a jugé que les éléments qu’il a présentés ne permettaient pas de tenir pour fondées les craintes énoncées sur le fondement de la convention de Genève, ainsi que des a) et b) de l’article L. 712-1 du CESEDA.
Examinant ensuite la demande du requérant au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan et alors que la qualité de « civil » de l’intéressé au sens du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA avait été déniée par l’OFPRA, la cour a dégagé une liste de critères pouvant être utilisés pour déterminer si un demandeur d’asile peut être considéré comme un « civil » au sens de cet article. Ainsi, elle juge que la seule possession d’une arme et l’utilisation ponctuelle de celle-ci à des fins de défense, sans obéir aux ordres d’aucun commandement ou d’aucune autorité et indépendamment de toute participation à une unité armée organisée ou constituée en vue de combattre, ne saurait remettre en cause la qualité de civil d’un demandeur d’asile.
En l’espèce, la cour relève, en se fondant sur des éléments d’informations publiquement accessibles, que la situation actuelle dans la province d’origine du requérant doit être regardée comme une situation de violence de haute intensité résultant d’une situation de conflit armé. Ainsi, elle juge qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, qui doit être regardé comme un civil au vu des critères qu’elle a dégagés, courrait en cas de retour dans la province de Wardak, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA (CNDA 9 février 2017 M. A. n° 16005729 C+).
9 février 2017
La cour exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un requérant bangladais s’étant rendu coupable d’un double homicide et condamné à mort pour ce motif.
Dans le cadre de l’examen d’un recours présenté par un ressortissant bangladais faisant état de craintes en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques et de la condamnation à mort prononcée à son encontre, la cour a relevé que l’intéressé a admis devant elle s’être rendu coupable des deux homicides qui lui sont reprochés par la justice bangladaise, sans que le prétendu mobile politique de la procédure judiciaire engagée contre lui puisse être tenu pour établi. La cour relève ensuite qu’il est établi que le requérant a été condamné à mort par la justice bangladaise en raison des faits dont il s’est rendu coupable et, s’appuyant sur des éléments d’information récents publiquement accessibles, confirmant l’exécution effective des condamnations, estime qu’il est raisonnable de penser qu’il courrait dans son pays un risque réel d’être exposé à la peine de mort visée au a) de l’article L. 712-1 du CESEDA. Sur la base de ce qui précède, la cour conclut toutefois qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant s’est rendu coupable d’un crime grave au sens des dispositions du b) de l’article L. 712-2 du CESEDA et que, par conséquent, il y a lieu d’exclure l’intéressé du bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 8 février 2017 M. A. n° 16024939 C).
7 février 2017
La cour reconnaît la qualité de réfugiée à une Syrienne, à laquelle l’office avait accordé la protection subsidiaire, en raison des opinions politiques hostiles au régime syrien qu’elle a publiquement exprimées dans le cadre de son emploi d’enseignante.
L’OFPRA avait accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à cette femme originaire du gouvernorat de Daraa, au motif qu’elle risquait d’y être exposée à une menace grave et individuelle en raison de la situation de violence aveugle y prévalant. Le recours formé par l’intéressée contre cette décision a été favorablement accueilli par la cour qui lui a accordé la protection conventionnelle au motif de ses opinions politiques. La cour a considéré qu’étaient établis sa provenance de la ville éponyme de ce gouvernorat, berceau de la révolution syrienne et fief de l’opposition, son patronyme commun à celui de nombreuses personnes ayant rejoint les rangs de l’armée syrienne libre, sa profession d’enseignante dans le cadre de laquelle elle a ouvertement critiqué le régime syrien, ainsi que la circonstance selon laquelle plusieurs de ses frères et sœurs ont été arrêtés et détenus par les services de renseignement syrien. La cour a étayé sa motivation en citant le rapport de la Commission d’enquête des Nations unies sur la Syrie du 8 février 2016 ainsi que les Lignes directrices du Haut Commissariat pour les réfugiés concernant les besoins de protection des personnes en provenance de la République arabe syrienne, publiées en novembre 2015 (CNDA 6 février 2017 Mme A. épouse A. n°15034151 C).
3 février 2017
La cour reconnait la qualité de réfugié à un requérant de nationalité nigériane persécuté dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Après avoir rappelé dans quelles conditions des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un certain groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, la cour a estimé que tel était le cas des homosexuels au Nigeria, pays où la législation réprime spécifiquement les actes sexuels entre personnes de même sexe. Si la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, comme telle, une persécution dès lors que ces dispositions pénales ne sont pas effectivement appliquées au Nigeria, pour autant la perpétration d’actes homophobes est en augmentation depuis quelques années, sans que les victimes ne puissent se prévaloir d’une quelconque protection des autorités. En l’espèce, la cour a pu tenir pour établi que l’intéressé était bien membre de ce groupe social, avait subi des persécutions pour ce motif et s’exposerait à en subir de nouvelles en cas de retour au Nigeria. (CNDA 2 février 2017 M. O. n° 14033258 C+ après cassation par une décision du Conseil d’État, 17 juin 2016, M. O. n° 391534 C).
3 février 2017
L’ostracisme dont un couple de ressortissants kosovars aurait été l’objet en raison du handicap de leur enfant n’apparaît pas avoir atteint un seuil de gravité suffisant pour être qualifié de persécution au sens de la convention de Genève.
Saisie d’un recours par un couple de ressortissants kosovars faisant état de craintes en cas de retour dans leur pays en raison du handicap de leur enfant, la Cour a relevé que si la situation des personnes handicapées au Kosovo, en particulier celle des enfants, demeure précaire, le rejet social dont les requérants affirment avoir été l’objet en raison du handicap de leur enfant n’apparaît pas avoir atteint un seuil de gravité suffisant pour être qualifié de persécution. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les requérants pour scolariser leurs autres enfants et les menaces qu’ils auraient reçues de la part d’un médecin n’ont pu être tenues pour établies, faute de déclarations crédibles à ce sujet. Ainsi, les craintes énoncées par les requérants n’ont pas été tenues pour fondées (CNDA 2 février 2017 M. et Mme S. épouse N. nos 16038798 et 16038799 C).
2 février 2017
Doit être exclu du bénéfice des stipulations de la convention de Genève un ressortissant tchadien qui a exercé successivement les fonctions de vice-président et de secrétaire général de mouvements rebelles au sein desquels ont combattu des enfants mineurs
La cour juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile tchadien, du fait de ses responsabilités hiérarchiques à la tête d’unités combattantes n’a pu ignorer l’enrôlement forcé de mineurs au sein de ces groupes armés et qu’il a ainsi participé à la commission de crimes de guerre au sens des dispositions de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de moins de quinze ans et de crimes graves de droit commun au sens des dispositions de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de plus de quinze ans.
Eu égard à son profil, son niveau d’instruction, son expérience et sa position hiérarchique au sein de ces mouvements rebelles et en dépit de ses dénégations systématiques, il doit être regardé comme ayant sciemment ignoré cette pratique et comme l’ayant ainsi, par son comportement, légitimée et finalement encouragée.
Dès lors, en raison de son implication personnelle dans le recrutement d’enfants mineurs au sein d’unités combattantes, il doit être exclu à deux titres du bénéfice des stipulations de la convention de Genève (crimes de guerre et crimes graves de droit commun) et son recours a été rejeté (CNDA 1er février 2017 M. T. n° 16027532 C+).
26 janvier 2017
La Cour exclut de la qualité de réfugié un responsable des renseignements de l’armée de l’air syrienne dont elle juge établie la participation dans le cadre de ses fonctions à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
La cour a d’abord considéré que la défection, en août 2011, du requérant, officier de l’armée de l’air syrienne d’origine alaouite affecté à l’aéroport Al-Mazza de Damas, puis son activisme public au sein d’un mouvement d’opposition au régime syrien en France, éléments connus des autorités de son pays, constituaient aux yeux de ces dernières un acte de déloyauté et donc la manifestation d’opinions politiques favorables à l’opposition, justifiant des craintes de persécution en cas de retour dans son pays.
Puis, après avoir rappelé de façon exhaustive les fondements et les principes dirigeant l’exclusion au titre de l’article 1er F c) de la convention de Genève des personnes participant à l’exercice du pouvoir, en ce qu’il est nécessaire d’imputer à celles-ci une responsabilité personnelle dans la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, la cour a pris en considération la participation personnelle du requérant, en tant que directeur des affaires administratives du bureau des opérations spéciales, placé sous l’autorité de son beau-frère, chef de ces opérations spéciales, à une opération de répression menée par l’armée le 29 avril 2011 au cours de laquelle ont été tués deux cents manifestants hostiles au blocus militaire de Deraa. Elle a estimé à cet égard qu’en participant à une réunion préparatoire à la tenue de cette opération de répression et en mettant à disposition de sa hiérarchie vingt-cinq soldats placés sous son autorité pour déplacer les corps des victimes, il a « prêté son assistance technique et administrative au processus de décision au plus haut niveau et a personnellement organisé la fourniture des moyens humains et matériels qui ont conduit au massacre délibéré de civils par son service » (CNDA 25 janvier 2017 M. A. n°16021185 C).
26 janvier 2017
Soudan : la Cour reconnait la qualité de réfugié à un requérant persécuté par les autorités de son pays en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques qui lui ont été imputées de ce fait.
Membre de l’ethnie nouba et originaire du Kordofan du Sud, l’intéressé a été suspecté, pour ce motif, d’appartenir au Mouvement de libération des peuples du Soudan-Nord (MPLS-N) en rébellion contre le pouvoir central. Après avoir survécu à deux attaques perpétrées par les forces armées soudanaises contre des villages de sa région, il a été arrêté et accusé de soutenir les rebelles. Parvenu à s’enfuir avec la complicité d’un militaire, il a quitté son pays pour gagner la France, où le juge de l’asile lui a reconnu la qualité de réfugié. (CNDA 25 janvier 2017 M. T. n° 15037987 C)
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