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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
29 juillet 2016
La recevabilité de la demande de réexamen introduite par un requérant ayant été précédemment exclu du bénéfice de la protection internationale est conditionnée à l’existence d’éléments de nature à remettre en cause l’application de la clause d’exclusion.
L’OFPRA avait estimé que les éléments présentés par l’intéressé à l’appui de sa demande de réexamen, dès lors qu’ils n’étaient pas susceptibles de modifier l’analyse faite sur sa situation personnelle et sur son exclusion du bénéfice de la convention de Genève, n’augmentaient pas de façon significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Cette adaptation d’un principe jurisprudentiel ancien (CRR SR 20 février 1998 M. B. n° 95006866/284418 R) au nouveau critère de recevabilité de l’article L.732-16 du CESEDA est reprise par la Cour qui rejette par voie d’ordonnance (procédure de l’article R.733-4 (5°) du CESEDA) le recours comme ne contenant « aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du Directeur Général de l’OFPRA » (CNDA ordonnance 28 juillet 2016 M. S. n° 16011229 C).
28 juillet 2016
Le mécanisme d’annulation-renvoi prévu à l’article L. 733-5 du CESEDA est applicable aux cas où le défaut d’entretien résulte d’une appréciation erronée par l’Office des conditions de recevabilité d’une demande de réexamen.
Saisie d’un recours dirigé contre une décision du Directeur général de l’OFPRA ayant rejeté comme irrecevable une demande de réexamen, la Cour estime, par un considérant de portée générale, que L’OFPRA ne peut s’abstenir de procéder à un entretien que si les éléments présentés à l’appui de la demande de réexamen ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
Après avoir estimé que les éléments présentés à l’OFPRA répondaient à cette condition, et que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection, la Cour annule la décision de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande de réexamen en application de l’article L.733-5 du CESEDA (CNDA 27 juillet 2016 M. D. n° 16011925 C+).
28 juillet 2016
La Cour juge qu’un journaliste qui a couvert les manifestations à l’Université de Khartoum en juin 2012 et a été interpellé peut craindre d’être persécuté en cas de retour au Soudan par les autorités susceptibles de lui imputer des opinions politiques.
La Cour, après avoir tenue pour établie l’activité de journaliste du requérant, juge qu’il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié en cas de retour au Soudan en raison des opinions politiques qui sont susceptibles de lui être imputées par le pouvoir en place. Ses craintes sont justifiées par son interpellation en juin 2012 alors même qu’il couvrait les manifestations estudiantines à Khartoum (CNDA 27 juillet 2016 M. A. n° 16012935 C).
21 juillet 2016
Après le refus du Conseil d’État de reconnaître la qualité de réfugié à une personne demandant l’annulation du décret accordant son extradition, la CNDA apprécie l’ensemble des éléments du dossier, y compris ceux retenus par le Conseil d’État.
Par une décision du 15 janvier 2014, le Conseil d’État avait déjà rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. M. à l’appui de sa contestation du décret du 4 juillet 2013 accordant son extradition aux autorités de la République du Cap Vert. Saisie d'un recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieure à la décision du Conseil d’Etat et refusant aussi de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, la Cour juge qu’il lui appartient, en tant que juge de plein contentieux, d’apprécier si l’intéressé justifie de la qualité de réfugié ou a droit au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l’ensemble des éléments relatifs à sa demande, y compris ceux résultant notamment des constatations et appréciations du juge de l’extradition (CNDA GF 20 juillet 2016 M. M. n° 14029688 R).
19 juillet 2016
La Cour estime, d’une part, qu’aucune circonstance ne justifie en l’espèce le renvoi de l’affaire à une formation collégiale et, d’autre part, que le requérant est bien fondé à se réclamer du c) de l’article L. 721-1 du CESEDA.
Dans cette affaire, le juge a considéré que le placement en procédure accélérée du dossier du requérant et l’examen subséquent de celui-ci par un juge unique sont légalement justifiés par l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit une telle procédure, notamment en cas de refus de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales. La Cour affirme, par ailleurs, que la circonstance que l’OFPRA a indiqué de façon erronée lors de l’entretien avec le requérant que la ville de Zalingé se trouve au Darfour Occidental alors qu’elle se trouve au Darfour Central, ne soulève pas de difficulté sérieuse au sens des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant le renvoi de l’affaire à une formation collégiale.
Le juge a ensuite estimé que le requérant, dont la provenance de cette région du Soudan a été tenue pour établie, devait être regardé comme particulièrement exposé, en cas de retour dans sa région d’origine, à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection. Il est dès lors fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 18 juillet 2016 M. I. n° 16014400 C).
18 juillet 2016
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un administrateur électoral ayant dénoncé à la MINUSCO des fraudes dont il a été témoin lors des élections législatives de novembre 2011 en République démocratique du Congo (RDC).
En l’espèce la Cour a estimé que les déclarations du requérant, relatives aux conditions dans lesquelles il avait été amené à constater des fraudes importantes dans le centre électoral où il avait été affecté, étaient crédibles et corroborées par diverses sources publiques d’information. La motivation qui a conduit l’intéressé à dénoncer ces pratiques frauduleuses et à assumer les risques inhérents à une telle démarche a été explicitée de façon circonstanciée et convaincante. Les mauvais traitements subis de ce fait par le requérant au début de l’année 2012 se situent dans le contexte de répression décrits par les sources d’information géopolitique disponibles. Au vu du contexte actuel prévalant en RDC, la CNDA a estimé que l’intéressé, perçu comme un opposant politique par les autorités, craignait avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève (CNDA 15 juillet 2016 M. K. n° 15037770 C).
18 juillet 2016
La Cour juge que les actions de résistance d’un Soudanais à l’expropriation publique et sans contrepartie de ses terres ont été regardées comme une manifestation d’opposition politique par les autorités soudanaises, qui l’ont persécuté pour ce motif.
La Cour a jugé que les actions d’un ressortissant soudanais originaire de Sennar en vue d’empêcher l’expropriation de ses terres sur lesquelles il menait une agriculture vivrière et où les autorités soudanaises entendent bâtir un aéroport, ont été perçues comme une manifestation d’opposition politique par ces dernières, qui ont dès lors engagé des poursuites judiciaires à son encontre. Le motif politique imputé des persécutions établies se conjugue avec l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie arabe misseriya, qui du fait du revirement de ses membres, anciens soutiens du gouvernement soudanais ayant ensuite rallié la rébellion, est perçue dans son ensemble comme hostile aux autorités soudanaises (CNDA 15 juillet 2016 M. I. n° 16012938 C).
6 juillet 2016
S’agissant d’un pirate somalien condamné en France à une peine de six ans de réclusion pour détention et séquestration en bande organisée, la CNDA juge que les craintes de persécution ou d’atteinte grave, en cas de retour en Somalie, ne sont pas fondées.
La Cour juge, d’une part, qu’aucun élément ne permet de déterminer que les anciens complices de l’intéressé le soupçonneraient de coopération avec les autorités françaises, de sorte que ses craintes à l’égard des membres du réseau criminel pratiquant la piraterie avec lequel il a collaboré, réseau aujourd’hui démantelé, ne sont pas apparues fondées.
Elle relève, d’autre part, qu’aucune mention de pirates ayant purgé toute leur peine à l’étranger et qui auraient de nouveau été détenus à leur retour en Somalie n’a pu être trouvée dans les sources publiques consultées et que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations unies (ONU) du 12 octobre 2015 sur la situation concernant la piraterie et les vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, l’Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) continue d’appuyer les visites dans les prisons où sont détenues des personnes bénéficiant du Programme de transfèrement de détenus condamnés pour piraterie, afin de s’assurer que les normes minimales pour le traitement de ces prisonniers sont respectées, conformément au droit international. La Cour constate, au surplus, que la circonstance que l’ONU organise le transfèrement vers la Somalie de pirates jugés et condamnés à l’étranger, notamment au Kenya et aux Seychelles, décrédibilise les allégations de craintes d’y être détenu dans des conditions inhumaines (CNDA 5 juillet 2016 M. H. n ° 15014384 C).
1 juillet 2016
La Cour est amenée à apporter des précisions sur la procédure suivie par l’OFPRA, le requérant contestant son placement en procédure accélérée et demandant à être entendu devant une formation collégiale.
La Cour considère que le placement du dossier du requérant en procédure accélérée est légalement justifié au regard des dispositions de l’article L. 723-2 I 1° du CESEDA. En effet, si la décision du directeur général de l’OFPRA n’indique pas explicitement qu’il a été statué en procédure accélérée, les pièces du dossier, notamment l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée délivrée par le préfet de Colmar le 19 novembre 2015 ainsi que le compte rendu d’entretien montrent que l’OFPRA a statué selon cette procédure eu égard à la provenance du requérant du Kosovo, pays considéré comme étant d’origine sûr par l’Office par la décision de son conseil d’administration du 9 octobre 2015. Le juge retient également que si le requérant soutient que le délai de traitement de son dossier par l’OFPRA excède ceux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de procédure accélérée, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que les délais de traitement des dossiers placés en procédure accélérée ne sont pas prescrits à peine de nullité (CNDA 30 juin 2016 M. K. n° 16011880 C).
24 juin 2016
Des actes de nature terroriste, ainsi qualifiés par le parquet et s’inscrivant dans le conflit opposant l’État turc au PKK, constituent malgré le caractère purement matériel des dégâts, des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Un ressortissant turc d’origine kurde, auquel les autorités judiciaires françaises reprochent un jet de cocktail Molotov, à l’origine d’un incendie, commis en France la nuit contre les locaux d’une association culturelle turque, avec apposition du sigle PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et s’inscrivant dans une série d’actions violentes revendiquées par des groupuscules liés au PKK, a sollicité une nouvelle fois l’asile en raison de sa mise en examen pour les chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme et de plusieurs autres infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La Cour, tout en considérant fondées les craintes de persécutions du requérant au vu de la publicité de sa mise en examen et du contexte prévalant en Turquie à la date de sa décision, a rejeté le recours en application des stipulations du c) du paragraphe F de l’article 1er de la Convention de Genève. Elle estime qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant est personnellement impliqué dans la préparation et la commission d’actes de nature terroriste, ayant contribué au conflit opposant les autorités turques au PKK et, ainsi, porté atteinte à la coexistence pacifique de la communauté internationale, qualifiables, bien qu’ils se soient limités à des dégâts matériels, d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies (CNDA 23 juin 2016 M. K. n° 12025076 C+).
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