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Les États membres de l’Union européenne sont considérés comme des pays d’origine sûrs

Compte tenu du niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales existant dans les Etats membres (protocole n°29 sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne) ces États sont « considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile ». Ainsi, une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans quatre cas limitativement énumérés :
- non respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’Etat d’origine du demandeur,
- mise en œuvre de la procédure de prévention,
- mise en œuvre de la procédure de sanction d’une violation des droits fondamentaux garantis par le traité sur l’Union européenne (article 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne),
- traitement de la demande sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée.

Depuis que la Roumanie est devenue membre de l’Union européenne (1er janvier 2007), ce pays est donc regardé comme un pays d’origine sûr.
Le Conseil État a estimé que la Commission de recours des réfugiés (aujourd’hui CNDA) a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’une de ces quatre conditions était remplie lorsqu’elle a accordé le statut de réfugié à des ressortissants roumains (CRR, 15 février 2007) en se fondant sur les persécutions subies par les intéressés à raison de leur appartenance à la communauté rom. (Conseil d’Etat, n° 305226, 30 décembre 2009, OFPRA / Cosmin C).