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Compétences de la CNDA, compétence juridictionnelle et consultative.
> Cessation
> La protection subsidiaire
> La compétence juridictionnelle de la CNDA
> La compétence consultative de la CNDA
La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative spécialisée.
Elle a une compétence nationale pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous le contrôle du Conseil d’État, juge de cassation.
La CNDA est une juridiction de plein contentieux où le juge, lorsqu’il estime devoir annuler la décision de refus, substitue sa propre décision à la décision administrative de l’Office en reconnaissant à une personne le statut de réfugié ou en lui accordant la protection subsidiaire.
La cour est compétente pour connaître des décisions relatives aux demandes d’asile qui peuvent avoir plusieurs fondements :
- L’asile constitutionnel a été introduit par la loi du 11 mai 1998 (article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) qui dispose : « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».
Les combattants de la liberté peuvent se voir accorder l’asile constitutionnel alors même que les persécutions qu’ils ont subies ne sont pas le fait ou n’ont pas été encouragées ou volontairement tolérées par les autorités du pays d’origine. De même, leur engagement ne revêt pas nécessairement celle de l’action politique classique (il peut s’agir par exemple d’un engagement dans une association qui défend la liberté d’expression).
- Etrangers relevant du mandat du HCR
Selon l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne […] sur laquelle le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 […] ». La reconnaissance de la qualité de réfugié est alors de plein droit, la cour doit toutefois s’assurer que le demandeur est toujours placé sous le mandat du HCR.
L’article 1A2 de la convention définit le réfugié comme une personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
> En savoir plus sur la Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés.
La convention de Genève ne définit pas la persécution, mais la jurisprudence de la cour a déduit de l’article 1A2 qu’un certain nombre de conditions générales doivent être réunies pour que l’on puisse parler de persécution.
La personne qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié :
-doit avoir quitté le pays dont elle a la nationalité et ne pas vouloir ou ne pas pouvoir se réclamer de la protection de ce pays ;
-la persécution doit revêtir un certain degré de gravité (par exemple, ne sont pas retenues comme telles, des brimades non accompagnées de mauvais traitements ou non suivies de détentions) ;
-et un caractère personnel (l’invocation d’une situation générale dans le pays d’origine ne suffit pas) ;
-la demande doit être fondée sur l’un des cinq motifs mentionnés dans l’article 1A2 (sont exclus les motifs d’ordre privé ou généraux).
Les motifs de crainte :
- Les opinions politiques : un engagement politique public peut être à l’origine d’une crainte de persécution, mais le motif politique peut aussi ne correspondre à aucune manifestation d’opinion si le requérant établit qu’il est regardé par les autorités de son pays comme un opposant politique, la jurisprudence admettant la notion d’opinion politique imputée. Le motif politique est étroitement lié à l’état des libertés publiques dans le pays d’origine.
- Les opinions religieuses : il s’agit de protéger la liberté de choisir librement sa religion et de pouvoir l’exercer sans entrave. Le concept de religion est entendu de manière très large. Toutefois, de simples obstacles à la pratique religieuse ou des difficultés d’insertion en raison de l’appartenance à une confession ne sont pas toujours suffisantes pour être regardées comme des persécutions.
- L’appartenance à une minorité nationale ou ethnique : dans le contentieux des réfugiés, l’évocation dans la convention de Genève de la race ne valide pas le concept de race mais il se réfère au mobile avoué ou non par l’auteur d’une persécution pour porter atteinte à une personne en raison de son appartenance à un groupe caractérisé par une langue, une origine, une culture, une ethnie.
Sont ainsi retenues comme persécutions fondées sur ce motif des déportations de populations minoritaires, des violences physiques, des mesures discriminatoires, des réductions en esclavage, etc. Il est à noter que la nationalité ne caractérise pas toujours le rattachement à un État, mais peut recouvrir des identités fondées sur des appartenances qui dépassent les frontières.
- L’appartenance à un certain groupe social : cette notion qui n’est pas clairement circonscrite est diversement appliquée dans les États. Selon la directive européenne « qualification » un groupe est considéré comme « un certain groupe social » lorsque « en particulier, ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée ou encore une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de la personne qu’elle y renonce et ce groupe a une identité propre dans le pays en question par ce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». La jurisprudence française fait application de cette notion lorsque le groupe est identifié comme tel par la société environnante en le liant à une nécessaire action manifeste de transgression. Il ne s’agit pas seulement de s’abstenir mais de s’opposer par des actes à une coutume. Ainsi des personnes ont été considérées dans le passé comme appartenant à un certain groupe social par ce qu’elles revendiquaient leur homosexualité dans des pays comme le Sénégal ou l’Ethiopie ; de même pour des parents maliens exposés à des violences tolérées par les autorités publiques en raison de leur refus de soumettre leur fille à la pratique de l’excision et risquant que celle-ci soit excisée contre leur volonté.
Cessation
La convention autorise le retrait de la qualité de réfugié (cessation) dans un certain nombre de cas et notamment si les circonstances qui ont justifiées l’admission de l’étranger au statut de réfugié ont cessé d’exister et qu’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité.
La protection subsidiaire
Lorsque la qualité de réfugié ne peut être reconnue, la situation du demandeur d'asile ne relevant pas de la convention, il peut, le cas échéant, se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire depuis la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile.
Elle a été substituée à l’asile territorial.
La protection subsidiaire est accordée « à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :
-La peine de mort ;
-La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
-S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable.
La compétence juridictionnelle de la CNDA
La cour statue sur les décisions de l'OFPRA accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, retirant ou mettant fin à ce même bénéfice et sur les décisions rejetant la demande de réexamen d'une demande d'asile antérieure.
Elle est également compétente pour juger les recours en révision lorsqu'il est soutenu que la décision a résulté d'une fraude.
En revanche, la cour ne peut se prononcer sur les décisions de l'OFPRA relatives au statut d'apatride.
La compétence consultative de la CNDA
La cour « examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31,32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (assignation, expulsion, refoulement) et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures ».
L'avis ainsi émis ne s'impose pas à l'administration.
> Comment demander un avis à la CNDA