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Devant la CNDA

Le recours en révision ou en rectification d’erreur matérielle, le réexamen et la demande d’avis.

Le recours en révision
La cour statue sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision précédemment rendue par elle a résulté d'une fraude.

Ce recours doit être exercé dans le délai de deux mois qui suit la constatation de la fraude. Il est présenté dans les mêmes formes que le recours initial.

Le recours en rectification d'erreur matérielle
La cour est compétente pour statuer sur le recours en rectification d'erreur matérielle qui permet de corriger une décision qui comporte une erreur matérielle susceptible d'avoir influencé le jugement de l'affaire. Celui-ci est présenté dans les mêmes formes que le recours initial et dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.

Le réexamen
L'étranger peut demander à nouveau à l'OFPRA de se prononcer sur une demande d'asile s'il peut faire valoir des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande et, éventuellement, introduire un recours devant la cour en cas de nouveau rejet de sa demande.
Pour que sa demande de réexamen soit recevable le requérant doit invoquer des éléments intervenus postérieurement à la précédente décision de la cour ou dont il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision. Si de tels éléments nouveaux existent effectivement, la CNDA doit examiner s'ils sont établis et pertinents.

Demander un avis
La CNDA examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures d'assignation, d'expulsion ou de refoulement prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève.

Elle formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. Le recours qui doit être exercé dans le délai d'une semaine a un caractère suspensif.

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la cour au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ou à l'expiration du délai, la cour se réunit sur convocation de son président pour formuler un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure contestée.

Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.