Lorsque la cour censure la décision du directeur général de l'OFPRA, en sa qualité de juge de plein contentieux elle est compétente soit pour reconnaître au requérant la qualité de réfugié soit pour l'admettre à la protection subsidiaire.
Lorsque la cour confirme la décision prise par le directeur général de l'OFPRA, elle rejette le recours.
Une traduction du sens des décisions dans les 20 langues les plus parlées devant la cour est jointe avec la copie de la décision.