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Actualités
27 juillet 2018
Dates de fermeture de la cour
2 juillet 2018
Fermeture de la CNDA - HIVER 2018
5 juin 2018
La protection internationale accordée par le Yémen à un ressortissant somalien ne peut être regardée comme effective du fait du conflit armé en cours dans ce pays.
Saisie du recours d’un ressortissant somalien en provenance du Yémen, pays dans lequel l’intéressé s’était vu antérieurement reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, la cour a considéré, en application de l’article L. 723-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la protection accordée par les autorités yéménites à ce réfugié était ineffective, au vu du contexte sécuritaire fortement dégradé résultant du violent conflit armé sévissant dans ce pays et que, de ce fait même, sa réadmission dans ce pays ne pouvait être envisagée. Examinant alors la demande de l’intéressé comme s’il sollicitait pour la première fois l’asile, en appréciant ses craintes vis-à-vis de son pays de nationalité, la cour a estimé que la situation sécuritaire prévalant au Moyen-Djouba, sa région d’origine, devait être regardée comme une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, permettant de considérer qu’il serait exposé au risque d’une menace grave pour sa vie ou sa personne au sens au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 4 juin 2018 M. M. n°16039973 C).
28 mai 2018
Les changements significatifs intervenus au Sri Lanka ne permettent pas de cesser de reconnaitre la qualité de réfugié dès lors que les circonstances ayant justifié cette reconnaissance n’ont pas cessé d’exister.
La CNDA décide de maintenir dans sa qualité de réfugié un ressortissant srilankais d’origine tamoule qui s’était vu reconnaître cette qualité en 1991, jusqu’à ce que, en octobre 2017, l’OFPRA mette fin à son statut au titre de changements dans les circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu comme réfugié, en application de l’article 1er C 5 de la convention de Genève et de l’article L. 711-4 du CESEDA. Or, si les changements intervenus au Sri Lanka, au vu des dernières publications concernant ce pays, apparaissent significatifs, ils ne peuvent toutefois encore être qualifiés de significatifs et durables, des violations graves des droits fondamentaux de l’homme qualifiables d’actes de persécution s’y produisant encore, notamment à l’encontre de la communauté tamoule. Par ailleurs, le régime actuel n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour éliminer durablement et globalement les facteurs ayant fondé les craintes du requérant d’être persécuté et le pays ne dispose toujours pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner ces persécutions, notamment lorsqu’elles sont le fait des personnels de la police ou de l’armée srilankaises (CNDA 25 mai 2018 M. L. n° 17047809 C+).
15 mai 2018
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant vénézuélien ayant été persécuté du fait de son homosexualité et craignant de l’être à nouveau en cas de retour dans son pays.
En dépit de l’existence au Venezuela d’une législation réprimant les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, la dégradation de l’état de droit consécutive à la crise économique et politique majeure que traverse ce pays crée une situation préoccupante pour les homosexuels. Ceux-ci sont exposés à une homophobie grandissante de la part de la société vénézuélienne, relayée par des discours politiques au plus haut niveau de l’Etat. Dans ce contexte, les membres de la communauté homosexuelle du pays peuvent être l’objet de violences contre lesquelles il ne leur sera pas possible en pratique d’obtenir protection, les agents de l’autorité publique étant eux-mêmes souvent impliqués dans les discriminations et violences auxquelles ils sont exposés. Les persécutions passées vécues par le requérant constituent pour la cour un indice sérieux que le requérant serait à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle au vu de la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles demeurent exposées au Venezuela dans un contexte d’absence de protection (CNDA 14 mai 2018 M. F. G. n° 17052687 C).
9 avril 2018
La CNDA contrôle la recevabilité d’une demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du CESEDA.
La cour, qui est compétente pour connaître de telles décisions, annule une décision d’irrecevabilité pour tardiveté opposée par l’OFPRA à la demande d’asile présentée en rétention par un requérant et renvoie l’examen de cette demande à l’office. En l’espèce, le requérant s’était vu notifier son droit de présenter une demande d’asile dans un délai de cinq jours à deux reprises, d’abord au moment de son placement en rétention puis, quatre jours plus tard, à son arrivée dans un autre centre de rétention. La cour a tenu compte du fait que le premier délai n’était pas encore arrivé à son terme lors de la seconde notification pour considérer que l’intéressé avait pu se fier de bonne foi aux indications de cette dernière. (CNDA 6 avril 2018 M. D. n°17024302 C)
6 avril 2018
Les Hazaras d’Afghanistan ne sont plus exposés en tant que tels et d’une façon générale à des persécutions de la part des groupes armés taliban.
Prenant acte de l’évolution de la relation entre les communautés Hazara et les groupes taliban qui ressort de sources variées et concordantes, la CNDA revient sur sa jurisprudence de 2016 (CNDA 17 février 2016 M. A. n° 15025285 C +) pour estimer que l’appartenance à la communauté Hazara ne peut suffire à elle seule à fonder des craintes de persécutions vis-à-vis des taliban. Dans cette espèce, le requérant s’était préalablement vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA et les faits de persécution allégués à titre personnel n’ont pu être établis (CNDA 5 avril 2018 M. J. n° 17043168 C+).
26 janvier 2018
Parution du Recueil de jurisprudence 2017
Recueil de jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d'asile
26 janvier 2018
Découvrez la CNDA à travers sa nouvelle brochure
13 octobre 2017
Fermeture de la CNDA - ÉTÉ 2018
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