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Actualités
10 mars 2023
AFGHANISTAN : La CNDA juge que douze provinces afghanes connaissent une situation de violence aveugle, liée à un conflit armé.
A l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses récentes de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), a considéré que douze des trente-quatre provinces d’Afghanistan, dont celle de Kaboul, étaient en proie à une situation de violence aveugle à l’égard des civils, résultant d’un conflit armé.
10 mars 2023
La Cour juge que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile peuvent présenter devant l’OFPRA une demande pour cet enfant alors même que la procédure de leur demande initiale est en cours.
Réunie en Grande Formation, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a jugé, le 7 mars 2023, qu’il appartient à l’OFPRA d’examiner les éléments nouveaux exposés dans la demande d’asile présentée pour l’enfant dans le cadre de l’examen de la demande initiale des parents s’il n’a pas encore statué sur cette dernière et de statuer sur la demande présentée pour l’enfant s’il a déjà statué sur celle des parents, quand bien même un recours est pendant devant elle et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments à l’appui de ce recours. La Cour a précisé que, dans un cas comme dans l’autre, il appartient à l’Office de procéder à un nouvel entretien des parents si les craintes propres invoquées pour l’enfant n’ont pu être évoquées lors de l’entretien sur la demande initiale.
23 février 2023
La CNDA accorde l’asile à un ressortissant malien originaire de Gao
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) accorde l’asile à un ressortissant malien originaire de Gao en raison de la situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle sévissant dans cette région.
16 février 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel et prévalant dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia, Kharkiv et Odessa justifie l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
A la suite d’une audience spécifique du 8 décembre 2022 lors de laquelle n’ont été examinés que les recours de ressortissants ukrainiens originaires de régions de l’est et du sud de l’Ukraine, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fournit ses premières qualifications de la violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en février 2022 entre forces russes et ukrainiennes en vue de l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
Pour ces demandes de protection internationale déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire , la Cour, après avoir estimé que les requérants ne pouvaient bénéficier ni du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA, a envisagé l’application du type d/e protection subsidiaire réservée aux populations civiles exposées en raison d’une guerre dans leur pays d’origine.
Cette appréciation nécessite de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où le demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence, conformément à la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).
Pour l’évaluation du niveau de violence aveugle, la CNDA a repris les lignes générales fixées par sa jurisprudence CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R prévoyant la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs au vu de sources pertinentes à la date à laquelle elle rend sa décision. Pour ces affaires ukrainiennes, la Cour s’est appuyée sur les données publiques fournies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
L’analyse de ces données a conduit le juge de l’asile à considérer qu’à la date de sa décision, prévalait dans les « oblast » (régions) ukrainiens de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle justifiant l’octroi de la protection subsidiaire sur la base de la seule provenance du demandeur de la région concernée. L’interprétation des données publiques disponibles concernant l’oblast d’Odessa a amené la Cour à estimer que la violence aveugle y prévalant actuellement n’atteignait pas un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans sa région d’origine, un risque réel de menace grave. Pour l’affaire concernée, la juridiction a estimé que la situation personnelle de l’intéressée particulièrement vulnérable, âgée, souffrant de plusieurs pathologies et dépourvue de toute assistance familiale, caractérisait un risque réel d’être exposée à une menace grave contre sa vie ou sa personne.
Enfin, la Cour, si elle ne se prononce pas expressément sur la situation sécuritaire prévalant dans chaque oblast ukrainien, exclut néanmoins d’user de la faculté d’opposer l’asile interne prévue par l’article L. 513-5 du CESEDA, disposition permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse, en jugeant que la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle.
(CNDA 30 décembre 2022 Mme C. n° 21060196 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 MM. A. n°21063903 et 22002736 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. M. n° 21048216 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. T. n° 22001393 C+ ; CNDA 6 janvier 2023 M. K. n° 21041482 C+).
10 février 2023
La CNDA protège des demandeurs d’asile ukrainiens
Par des décisions datées du 31 janvier 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a protégé des ressortissants ukrainiens personnellement menacés dans les régions de Poltava, de Tchernihiv et de Soumy, dont ils sont originaires.
1 février 2023
La CNDA publie son rapport d’activité
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) vient de publier son rapport d’activité pour l’année 2022. Alors qu’elle célébrait son soixante-dixième anniversaire, la juridiction a maintenu un haut niveau d’activité et continué d’étendre sa protection à différentes catégories de populations vulnérables.
30 décembre 2022
UKRAINE : La CNDA accorde l’asile à des ressortissants ukrainiens
La Cour nationale du droit d’asile vient d’accorder l’asile à des ressortissants ukrainiens en provenance de régions ukrainiennes de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia. Elle constate que ces régions connaissent actuellement une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle en raison du conflit armé entre les forces russes et les forces ukrainiennes. Cette situation justifie l’octroi d’une protection internationale aux demandeurs ukrainiens provenant de ces régions.
21 décembre 2022
La qualité de réfugié est refusée à un jeune homme nigérian craignant des persécutions dans son Etat d’origine mais qui ne serait pas exposé à des risques de persécution ou atteinte grave s’il s’établissait au sud de la République fédérale du Nigéria.
Après avoir examiné les craintes invoquées par l’intéressé, un Haoussa menacé de mort dans l’Etat de Kadouna à la suite de sa conversion de l’islam au christianisme, la Cour a admis le bien-fondé de ses craintes et estimé qu’il pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour un motif religieux. Le juge de l’asile lui a, eu égard au contexte général, politique, religieux et social prévalant au sud du Nigéria et au cas particulier qui lui était soumis, à savoir celui d’un jeune homme de 24 ans membre d’une église pentecôtiste très influente qui pourrait très probablement s’installer et s’insérer sans difficultés particulières dans cette région du Nigéria, opposé une solution dite d’ « asile interne », en vertu des dispositions de l’article L. 513-5 du CESEDA (CNDA 25 novembre 2022 M. A. n° 21061849 C+).
22 novembre 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Cour accorde le statut de réfugié à un Tunisien et à un Irakien menacés pour leur homosexualité
2 novembre 2022
Découvrez la CNDA à travers quatre mini-films documentaires
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