SAHARA OCCIDENTAL. La Cour ne reconnaît pas l’existence d’un « groupe social » des femmes d’origine sahraouie

Décision de justice
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Par une décision du 13 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par une femme d’origine sahraouie, sans nationalité, qui se prévalait de son appartenance au « groupe social » des « femmes exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ».

Originaire de Boudjour, dans les camps de réfugiés de Tindouf, situés sur le territoire algérien, l’intéressée a affirmé avoir été chassée du domicile familial et menacée par les siens lorsque, dans le cadre d’un projet de mariage, un médecin a révélé qu’elle avait perdu sa virginité. Toutefois, en raison de l’absence de la requérante à l’audience à laquelle elle a dûment été convoquée, la Cour a dû se prononcer sur les pièces de son dossier et sur ses déclarations écrites, qui n’ont pas permis d’établir les faits qui l’auraient contrainte de quitter les camps de Tindouf ni de tenir pour établies les craintes qu’elle a alléguées en cas de retour en Algérie, son pays de résidence habituelle.  

 

En s’appuyant sur la documentation publique disponible, notamment sur des rapports de l’ONG Human Rights Watch et de l’Institut du genre en géopolitique, des articles scientifiques consacrés à la condition des femmes sahraouies et des publications officielles de la République arabe sahraouie démocratique, qui témoignent de la volonté des institutions sahraouies de garantir l’égalité des citoyens et de promouvoir les droits des femmes, la Cour a estimé que les discriminations et les violences dont pourraient être victimes des femmes sahraouies des camps de Tindouf ne relèvent pas de normes sociales, morales ou juridiques mais, au contraire, constituent des pratiques réprouvées par la société sahraouie. De ce fait, la Cour a jugé que ces femmes ne pouvaient, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à un « certain groupe social » au sens de la convention de Genève de 1951.

 

La Cour a donc examiné si la requérante courait des risques de se voir infliger des actes de violence sans pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités de son pays pour déterminer si elle devait bénéficier de la protection subsidiaire prévue par le droit européen.

Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, elle a estimé que ces risques n’étaient pas établis.

 

 

CNDA, 13 décembre 2024, Mme L., n° 24019923

 

 

Qu’est-ce qu’un groupe social ?

 

Un groupe social est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. Les persécutions liées à l’appartenance à un groupe social donnent droit au statut de réfugié tel que défini par la convention de Genève de 1951.

 

 

Contacts presse : relation.presse@cnda.juradm.fr