Les protections accordées par la CNDA

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Depuis plus de 70 ans, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) permet aux personnes dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la faire examiner une seconde fois. Deux formes de protection par l’asile peuvent ainsi être demandées à la CNDA : le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.

La protection par l’asile de la CNDA

L'asile est la protection juridique qu'accorde un État d’accueil à une personne qui recherche une protection en raison de craintes d’être persécutée ou exposée à une menace dans son pays. Chaque année, des femmes et des hommes venus du monde entier peuvent demander l’asile en France s’ils ont fui la guerre ou des persécutions, et s’ils sont en danger en cas de retour dans leur pays. 

La protection qui peut leur être accordée est évaluée au regard de la convention de Genève de 1951, du droit européen et du droit français (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Deux formes de protection par l’asile peuvent ainsi être demandées à la Cour:

- le statut de réfugié (délivrance d’un titre de séjour valable 10 ans)

- la protection subsidiaire (délivrance d’un titre de séjour d’une durée maximale de 4 ans).

 

La Cour peut accorder : 
•    le statut de réfugié au requérant ou à la requérante s'il ou si elle craint, avec raison, de subir des persécutions en raison de ses opinions politiques, de son appartenance religieuse, de son origine ethnique, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, notamment liée au genre ou à l’orientation sexuelle (article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
•    une protection subsidiaire à la requérante ou au requérant si elle ou s’il ne remplit pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié, mais est exposé à une menace grave pour sa vie dans son pays d’origine (peine de mort ou exécution, torture ou traitements inhumains, conflit armé d’une violence aveugle), conformément aux dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile.

La CNDA examine l’ensemble des recours du territoire français, quel que soit le lieu de résidence du demandeur d’asile. Ses décisions peuvent être contestées devant le Conseil d’État, juge de cassation. 

 

Le refus d’une protection

Le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être parfois refusés :   
•    s'il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis des actes de nature à le rendre indigne d’une protection en application de l'article 1, F de la convention de Genève ou de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (clauses d'exclusion : crime de guerre ou crime contre l'humanité) ;
•    lorsque la requérante ou le requérant peut sans crainte accéder à une partie du territoire de son pays et y vivre sans risque de persécution ou de menaces graves (notion d'asile interne).

 

La cessation de la protection accordée au titre de l’asile

Dans un certain nombre de cas définis par l’article 1, C de la convention de Genève, la qualité de réfugié peut être retirée au bénéficiaire du statut de réfugié :
•    si la personne a volontairement demandé à nouveau la protection du pays dont elle a la nationalité (par exemple si un réfugié a des contacts avec son ambassade ou son consulat) ;
•    si la personne a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité (par exemple un réfugié ayant obtenu la nationalité française ne sera plus réfugié mais citoyen français) ;
•    si la personne est retournée volontairement dans son pays ;
•    si les circonstances qui lui ont permis d’être reconnu comme réfugié ont cessé d’exister (par exemple en cas de changement de régime ou si la paix revient dans le pays) ;

On parle alors de cessation du statut de réfugié.