Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par la présidente ou le président de la formation de jugement statuant seul sauf si, de sa propre initiative, ou à la demande du requérant ou de la requérante, le président de la Cour nationale du droit d'asile, la présidente ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin, décide d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer lorsqu'elle pose une question qui le justifie (L. 131-7).
La Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine (art. L. 532-6).
Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine (art. L. 532-6) lorsque la décision de l'OFPRA a été prise selon la procédure accélérée (art. L. 531-24, L. 531-26 ou L.531-27) ou constitue une décision d'irrecevabilité (art. L. 531-22)
Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par une magistrate ou un magistrat affecté dans la juridiction ou une magistrate ou un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour.
Lorsqu'elle statue en formation collégiale, la Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. La formation collégiale est composée de trois membres :
une présidente ou un président, appelé présidente ou président de formation de jugement, qui est nommé
soit par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;
soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;
soit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;
une assesseure ou un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d'État, parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 du Ceseda ou une personne qualifiée de nationalité française, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou politique ;
une assesseure ou un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d'État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou politique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
La Cour nationale du droit d’asile est la seule juridiction à comprendre parmi ses membres un représentant ou une représentante d'une organisation internationale, le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, qui participe de ce fait à l'exercice d'une mission de souveraineté nationale.
La grande formation
La grande formation était appelée formation de « sections réunies » jusqu’au décret du 16 août 2013 relatif à la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile.
La grande formation, composée de neuf membres (trois présidentes ou présidents dont le président de la Cour, trois assesseures ou assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d'État et trois assesseures ou assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d'État sur proposition du HCR), est présidée par le président de la cour (art. R. 131-7).
Les décisions issues de la grande formation sont des références à suivre pour l’ensemble des affaires posant la même question.
> Voir les décisions de la grande formation dans Décisions jurisprudentielles de la CNDA