Par une décision du 20 février 2026, la Cour nationale du droit d’asile a accordé la qualité de réfugié à une ressortissante yéménite en raison de son appartenance au groupe social des femmes yéménites qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire.
La requérante, yéménite née à Djeddah et vivant en Arabie saoudite, a été contrainte par sa famille d’épouser un Saoudien alors qu’elle était âgée de 24 ans. Victime de violences régulières et de vols commis par son époux, elle a porté plainte et obtenu le divorce pour faute. Son retour au domicile familial a été marqué par la ferme opposition de son père à son mode de vie de femme divorcée et la confiscation de ses revenus par ses parents. Alors que son père avait décidé de l’envoyer au Yémen pour la marier, contre son gré, à l’un de ses cousins, en tant que troisième épouse, elle fuit pour préserver sa liberté.
Pour fonder sa décision de protection, la Cour a examiné le contexte normatif prévalant au Yémen, où la législation sur le mariage, inscrite dans le code du statut personnel fondé sur la charia, discrimine et désavantage les femmes, et où le phénomène des mariages forcés et les violences conjugales, dont la dénonciation aux autorités est découragée, n’ont fait que s’aggraver avec le conflit armé qui sévit dans le pays depuis 2014.
Ces observations, tirées des sources d’information publiques disponibles (notamment de différents rapports, publiés en 2023 par le Fonds des Nations unies pour la population, en 2017 par le Fonds des Nations unies pour l’enfance, en 2024 par le Département d’Etat américain, en 2025 par le ministère des Affaires étrangères néerlandais, ainsi que d’une note rédigée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2020 ), ont conduit la Cour à juger que les femmes yéménites qui se sont soustraites à un mariage forcé constituent un groupe social, formé de personnes partageant une histoire commune et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante et sont susceptibles de faire l’objet de persécutions.
La Cour en a déduit que la requérante, qui faisait état de craintes précises et individualisées et était présente en France, devait se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
CNDA 20 février 2026 Mme A., n° 23028255, C+
Qu’est-ce qu’un groupe social ?
Un groupe social est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
Lorsqu’un groupe social est reconnu par la jurisprudence de la Cour, la protection de ses membres n’est pas automatique. Seules les personnes établissant qu’elles craignent personnellement des persécutions à raison de leur appartenance à ce groupe social peuvent se prévaloir de la qualité de réfugié sur le fondement de la convention de Genève de 1951.
Pour rappel, aucune protection au titre de la convention de Genève ne peut être accordée à ceux qui n’en sont pas dignes, à savoir les personnes coupables de crime contre l’humanité, de crime de guerre, d’acte de terrorisme ou de crime grave de droit commun.
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