La cour a jugé que l’UNRWA se trouve, en Cisjordanie, dans une situation telle qu’il ne peut plus assurer actuellement à aucune personne d’origine palestinienne résidant habituellement dans ce secteur d’opération des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Son assistance ou sa protection doit donc être regardée comme ayant cessé à l’égard des personnes originaires de Cisjordanie relevant de son mandat, au sens du critère posé par l’arrêt de Grande chambre de la CJUE du 13 juin 2024 (C6563/22), déjà mis en œuvre s’agissant de la bande de Gaza, par la décision CNDA 13 septembre 2024 M. et Mme S. n° 23042517-23042541 C+. Pour rendre sa décision, la CNDA s’est appuyée notamment sur les points de situation du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), les rapports du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, les publications de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les déclarations du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, les données des organisations non gouvernementales The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) et ACAPS, ainsi que sur l’avis consultatif rendu le 22 octobre 2025 par la Cour internationale de justice sur saisine de l’Assemblée générale des Nations unies. Le requérant, résidant de Cisjordanie et enregistré auprès de l’UNRWA, entre dans le champ d’application du 2éme alinéa de D de l’article 1 de la CG et se voit reconnaitre, ipso facto, la qualité de réfugie (CNDA 8 décembre 2025 M. R. n° 24019510 C+)