Saisie du recours d’une ressortissante guinéenne de vingt-trois ans dont la demande de protection était fondée sur sa soustraction à un mariage forcé, d’une part, et sur le risque d’être soumise une seconde fois à la pratique de l’excision d’autre part, consécutivement à une opération chirurgicale de reconstruction sexuelle accomplie en France, la Cour a estimé que l’examen de crédibilité des faits ne permettait pas de considérer comme établis les différents d’éléments composant la demande, dépourvus de vraisemblance ou de cohérence. Après avoir relevé qu’il ne ressort d'aucune source publique disponible que les femmes guinéennes ayant subi une chirurgie réparatrice seraient effectivement exposées à un risque avéré de réexcision en cas de retour en Guinée, la Cour a conclu à l’absence de risque réel et actuel de subir une nouvelle mutilation génitale en cas de retour en Guinée, en considérant que l’intéressée, au regard de son parcours et de son âge et à supposer la reconstruction clitoridienne connue en Guinée, n’avait été en mesure ni de préciser les motifs et le contexte pouvant conduire les membres de sa famille à procéder à une nouvelle excision ni d’identifier précisément les personnes susceptibles de la souhaiter ou de la faire pratiquer. CNDA 29 juillet 2025 Mme D. n°25013796 C