M. Z. est un ressortissant afghan admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 juin 2010, en raison de craintes de persécutions à l’égard des talibans. L’OFPRA ayant appris qu’il avait obtenu un passeport afghan délivré par les autorités consulaires afghanes à Paris et s’était rendu en Afghanistan en décembre 2012, son Directeur général, par une décision du 23 octobre 2014, a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Devant la Cour, M. Z faisait valoir que son voyage n’avait été motivé que par l’état de santé de son épouse et répondait à d’impérieuses nécessités, que ses craintes à l’égard des talibans étaient toujours d’actualité et enfin, qu’il y avait lieu, à tout le moins de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) en raison de la violence généralisée de haute intensité sévissant en Afghanistan. La Cour, après avoir retenu que c’était à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié, a examiné sa situation au regard de sa demande de protection subsidiaire et a considéré qu’au regard de la documentation publique disponible, la situation dans la province de Logar et plus particulièrement dans le district de Pol-e-Alam, dont est originaire le requérant, devait être qualifiée de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 5 octobre 2015 M. Z. n° 14033523 C+).