La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) juge que les femmes iraniennes constituent, dans leur ensemble, un groupe social

Jurisprudence
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La grande formation de la CNDA, a tiré les conséquences de l’arrêt WS de la Grande chambre de la CJUE en date du 16 janvier 2024 relatif à la définition du groupe social constitué par les femmes d’un pays dans leur ensemble. Selon cet arrêt, des femmes peuvent constituer un « certain groupe social » lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont perçues différemment par la société en raison de normes sociales, morales ou juridiques particulières. Sur ce fondement, la Cour a précédemment reconnu un tel groupe social, constitué de l’ensemble des femmes, en Afghanistan. S’agissant de l’Iran, le juge de l’asile a constaté, en s’appuyant sur la documentation publique disponible et actualisée, émanant en particulier des Nations-Unies et de l’AUEA, que depuis l’avènement de la république islamique d’Iran en 1979, les femmes iraniennes sont confrontées à une discrimination juridique, judiciaire, sociale et économique institutionnalisée, les contraignant au port obligatoire du voile, restreignant leurs droits, par rapport à ceux des hommes, en matière de mariage et de divorce, les exposant davantage à des peines d’exécution, à la violence domestique ou à des crimes d’honneur, le mouvement social ayant porté la revendication du droit des femmes sous le nom « Femme, Vie, Liberté » en septembre 2022 ayant fait, quant à lui, l’objet d’une très forte répression de la part des autorités iraniennes. A l’instar de ce qu’elle avait jugé pour les femmes afghanes dans sa décision du 11 juillet 2024 , la Cour a estimé qu’il résulte de l’ensemble des normes juridiques, sociales et morales ayant cours en Iran que les femmes et jeunes filles iraniennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société iranienne et qu’elles doivent être considérées comme appartenant à un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Le bien-fondé des craintes de persécution ne se déduit cependant pas mécaniquement de l’appartenance au genre féminin et résulte d’une évaluation individuelle fondée sur les circonstances propres de l’espèce (CNDA GF 3 avril 2025 Mme Z. n°24024165 R).