La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) juge que les femmes somaliennes constituent, dans leur ensemble, un groupe social

Jurisprudence
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La grande formation de la CNDA, a tiré les conséquences de l’arrêt WS de la Grande chambre de la CJUE en date du 16 janvier 2024 relatif à la définition du groupe social constitué par les femmes d’un pays dans leur ensemble. Selon cet arrêt, des femmes peuvent constituer un « certain groupe social » lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont perçues différemment par la société en raison de normes sociales, morales ou juridiques particulières. Sur ce fondement, la Cour a précédemment reconnu un tel groupe social, constitué de l’ensemble des femmes, en Afghanistan et en Iran. S’agissant de la Somalie, la CNDA, réunie en grande formation, relève que cet Etat n’a signé ou ratifié aucun instrument de droit international destiné à lutter contre les discriminations fondées sur le genre et, au-delà de principes constitutionnels à caractère général, qu’aucune législation n’a pu être élaborée en la matière dans un contexte de guerre civile et de délitement des institutions publiques. Elle relève également que les sources publiques soulignent les discriminations dont les Somaliennes sont victimes dans leur participation à la vie publique et leur accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, ainsi que la généralisation des mutilations génitales, les mariages forcés en application du droit coutumier et les violences sexuelles et sexistes de la part notamment de la milice Al-Shabaab. La CNDA déduit de cet ensemble composite de normes juridiques, sociales et morales que les femmes somaliennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante, qui coïncide avec l’ensemble de la Somalie. La Cour juge qu’elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social ». Après avoir rappelé la nécessité d'un examen individuel, au cas par cas, du bien-fondé des craintes énoncées par une demandeuse d'asile du fait de son appartenance au groupe social des femmes somaliennes, la Cour a tenu pour établis les sévices subis précocement et durablement par la requérante au sein de son cercle familial, du fait de son genre. Estimant fondées les craintes de réitération de ces persécutions en cas de retour dans son pays, du fait de son appartenance au groupe social des femmes somaliennes, la Cour a reconnu à l’intéressée la qualité de réfugiée (CNDA, 16 octobre 2025, Mme Y, n°24015934, R).