Dans cette nouvelle décision, la Cour définit d’abord le cadre juridique applicable au litige, en affirmant notamment que les femmes qui se sont soustraites à un mariage forcé ou celles qui ont quitté leur foyer après avoir été mariées de force peuvent être considérées comme partageant une « histoire commune qui ne peut être modifiée », tandis qu’il ne saurait être exigé d’elles qu’elles renoncent à se marier librement ou à ne pas se marier. Par la suite, le juge de l’asile examine les conditions prévalant au Yémen pour les femmes au regard du droit matrimonial et familial en relevant que la législation, qui les discrimine, leur est particulièrement défavorable en matière de mariage, divorce, succession et garde d’enfants. L’analyse de la Cour se fonde tant sur les textes législatifs en vigueur, précisément le code sur le statut personnel, lequel est fondé sur la charia, ainsi que sur des sources d’information comme un rapport du ministère néerlandais des affaires étrangères publié en avril 2025, celui du Département d’Etats des Etats-Unis publié le 23 avril 2024, de l’UNICEF, publié en 2017 sous le titre Yemen – Regional Study in Child Marriage, ou encore du Fonds des Nations Unies pour la population, « Violence Plagues Women and Girls amid Yemen’s Relentless Conflict », publié en février 2023. De ces constatations, qui montrent également que le mariage imposé aux femmes, instrument de soumission aux hommes, constitue une norme sociale et que la société environnante perçoit celles qui s’y soustraient de manière différente, la Cour déduit que ces femmes constituent un groupe social au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et sont susceptibles, de ce fait, d’être exposées à des persécutions, lesquelles consistent en des violences conjugales et familiales, physiques – notamment sexuelles, et psychologiques. La Cour relève aussi que les femmes placées dans une telle situation ne peuvent espérer aucune protection effective de la part des autorités au regard des obstacles juridiques (la législation n’encourageant aucunement les femmes à dénoncer les agissements dont elles sont victimes), sociaux et moraux auxquelles elles peuvent alors être confrontées. Dans le cas d’espèce, la Cour tient pour établis les faits allégués par la requérante, dont l’intégralité s’est produite en Arabie saoudite, où elle est née et a toujours vécu, en particulier son mariage forcé avec un Saoudien qui l’a par la suite régulièrement violentée, son divorce et la dégradation de ses relations avec son père, lequel, jugeant son mode de vie trop libéral, lui a confisqué ses revenus, a multiplié les pressions à son encontre et a voulu la marier de force une seconde fois, à des hommes de son entourage se trouvant en Arabie saoudite puis à l’un de ses cousins vivant au Yémen. Estimant fondées les craintes de réitération de ces persécutions si la requérante devait se rendre au Yémen, du fait de son appartenance au groupe social des femmes yéménites qui refusent de se soumettre au mariage forcé ou s’y soustraient, la Cour lui a reconnu la qualité de réfugiée.