La grande formation de la CNDA, a tiré les conséquences de l’arrêt WS de la Grande chambre de la CJUE en date du 16 janvier 2024 relatif à la définition du groupe social constitué par les femmes d’un pays dans leur ensemble. Selon cet arrêt, des femmes peuvent constituer un « certain groupe social » lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont perçues différemment par la société en raison de normes sociales, morales ou juridiques particulières. Sur ce fondement, la Cour a déjà reconnu un tel groupe social, constitué de l’ensemble des femmes, en Afghanistan, en Iran et en Somalie. S’agissant de la République démocratique du Congo, La Cour juge que les discriminations et violences visant les femmes ne procèdent plus de normes sociales ou juridiques traduisant une perception différenciée des femmes, mais de pratiques désormais désavouées par la société dans son ensemble, l’évolution du cadre juridique en étant un reflet. Les femmes congolaises ne peuvent donc être regardées comme formant, dans leur ensemble, un groupe social au sens de la Convention de Genève. Le juge de l’asile écarte également la qualification de groupe social pour les femmes congolaises isolées, mères célibataires ou dépourvues de soutien familial, estimant que ces situations ne constituent pas une « histoire commune qui ne peut pas être modifiée » ni, en elles-mêmes, un facteur d’exposition à un risque d’atteinte grave. Il reconnaît en revanche l’existence d’un groupe social des enfants congolais accusés de sorcellerie devenus adultes, car ceux-ci conservent, après avoir quitté l’enfance, une histoire commune immuable et subissent des discriminations et des formes d’exclusion les plaçant durablement en marge de la société. Il revient au demandeur d’asile d’établir son appartenance à ce groupe social et l’actualité des craintes en cas de retour. En l’espèce, la Cour a considéré que le récit peu précis et, par certains aspects, contradictoire de la requérante n’avait pas permis d’établir la crédibilité de l’accusation de sorcellerie alléguée et, partant, des risques encourus tant pour elle que pour sa fille mineure (CNDA GF Mme N. 16 octobre 2025 n° 23061821 R).