Reconnu réfugié par la Cour en 2021 en raison d’opinions politiques imputées par les autorités de son pays d’origine, le défendeur avait été remis aux autorités allemandes par la justice française en exécution d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de viol en réunion commis en Allemagne en 2017. La Cour déclare recevable la demande en révision de sa décision formulée par l’OFPRA, en décomptant le délai de deux mois pour introduire ce recours à la date de réception par l’Office des ultimes recherches complémentaires étayant les faits litigieux. Elle procède ensuite à l’examen des faits en cause à la lumière, notamment, de la législation pénale allemande applicable, et juge que le défendeur a commis un crime grave de droit commun antérieurement à son admission sur le territoire français au sens de l’article 1er F b) de la convention de Genève. La CNDA estime en conséquence que l’Office est fondé à demander que la décision par laquelle la Cour lui avait précédemment reconnu la qualité de réfugié soit déclarée nulle, et non avenue, en application des articles L.511-8 1° et L.511-9 du CESEDA. Ayant ainsi à se prononcer à nouveau sur le fond de la requête de l’intéressé, la Cour rejette son recours (CNDA 11 décembre 2025 M. T., n° 24031657 C).