Les apports jurisprudentiels de l’année 2023 en matière de contentieux de l’asile concernent pour nombre d’entre eux les conditions de protection des personnes ayant fui des situations de conflit armé interne ou international dans leur pays d’origine. Les efforts de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont également porté cette année sur la consolidation des critères par lesquels elle examine les demandes de protection des enfants mineurs, dans des modalités ensuite confirmées par le Conseil d’État. La Cour a aussi entrepris de préciser le champ d’application du principe de l’unité de famille, notamment lorsque son application serait contraire à son objet, et poursuivi sa tâche d’identification de l’existence de groupes sociaux dans les pays d’origine. Enfin, par des décisions portant sur des points de droit inédits, le Conseil d’État et la Cour ont aussi contribué à la clarification de questions de procédure posées au juge de l’asile. Protection des personnes dans des situations de conflit armé interne ou international En 2023, la Cour a eu à se prononcer par sa jurisprudence classée sur les demandes de protection de personnes non éligibles à la protection conventionnelle provenant de neuf pays actuellement en proie à un conflit armé interne ou international. Afin de pourvoir à l’octroi de la protection subsidiaire spécifiquement prévue par l’article L. 512-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la Cour a procédé pour chacune des régions de ces pays à l’évaluation du niveau de la violence aveugle y sévissant. Au-delà du seuil dit de violence aveugle d’exceptionnelle intensité, la protection subsidiaire est octroyée sur la base de la seule provenance de l’intéressé. En deçà, il appartient au demandeur d’apporter tout élément individuel permettant de penser qu’il encourt un risque pour sa vie ou sa personne. Par sa grande formation du 5 décembre 2023, la Cour a reconnu que Haïti était en proie à un conflit armé interne qui se caractérisait par des affrontements opposant la Police nationale haïtienne ainsi que des groupes d’autodéfense à des gangs rivaux et constaté que la violence aveugle en résultant atteignait un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite. La Cour a par ailleurs jugé que l’ensemble du territoire haïtien était le théâtre d’une violence aveugle (cf. p. 77) (CNDA grande formation 5 décembre 2023 M. A. n°23035187 R). Poursuivant son effort de qualification s’agissant de la situation résultant du conflit armé international provoqué en février 2022 en Ukraine, la CNDA a jugé que régnait dans les oblast de Kherson et de Dnipropetrovsk, à l’ouest du pays, une violence aveugle d’intensité exceptionnelle (cf. pp. 94, 171) (CNDA 22 novembre 2023 M. B. n°21065383 C+ et CNDA 21 juin 2023 Mme K. n°21065084 C+). Elle a aussi estimé que l’oblast de Kiev était en proie à une violence aveugle pouvant entraîner l’octroi de la protection subsidiaire lorsque les ressortissants de cet oblast apportent des éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne en cas de retour (cf. p.132) (CNDA 5 juillet 2023 M. A. n°21048376 C+). La même qualification a été portées s’agissant des oblast situés à l’est de Kiev que sont Soumy (cf. pp. 240) (CNDA 31 janvier 2023 Mme M. et M. M. n°s22009685 et 22009721 C+), Tchernihiv (cf. p.228) (CNDA 31 janvier 2023 Mme H. n°21056916 C+), Poltava (cf. p. 234) (CNDA 31 janvier 2023 Mme K. n°21050761 C+), Tcherkassy (cf. p. 177, 160) (CNDA 21 juin 2023 Mme O. n°23006392 C+) et Kirovohrad CNDA 21 juin 2023 M. M. n°22016071 C+). De même s’agissant des oblast situés à l’ouest de Kiev que sont Jytomyr (cf. p. 223) (CNDA 31 janvier 2023 M. Z. n°21064954 C+), Rivne (cf. p. 138) (CNDA 21 juin 2023 M. K. n°22004539 C+), Volhynie (cf. p. 195) (CNDA 8 mars 2023 Mme S. et M. S. n°s22007730 et 22006590 C+), Vinnytsia (cf. p. 202 ) (CNDA 8 mars 2023 Mme L. et M. R. n°21057060 C+), Khmelnytskyï (cf. p. 208) (CNDA 8 mars 2023 Mme P. n°21016856 C+), Ternopil (cf. p. 149) (CNDA 21 juin 2023 M. K. n°22005942 C+), Lviv (cf. p. 144) (CNDA 21 juin 2023 M. K. n°20043780 C+) et la Transcarpatie (cf. p. 154 ) (CNDA 21 juin 2023 M. H. n°22005380 C+). Les oblast du sud de l’Ukraine que sont Mykolaïv (cf. p. 166) (CNDA 21 juin 2023 Mme H. n°22003919 C+ ) et Odessa (cf. p. 247) (CNDA 6 janvier 2023 Mme K. n°21041482 C+) ont également été jugés comme en proie à une violence aveugle pouvant entraîner l’octroi de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, 3° du CESEDA. La Cour a également considéré de manière générale, par toutes ces décisions, que la totalité du territoire ukrainien se trouvant dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, aucune partie de ce territoire n’était susceptible d’offrir un asile interne au sens des dispositions de l’article L. 513-5 du CESEDA. Par ailleurs, s’agissant des ressortissants russes risquant des persécutions du fait de leur refus de se soumettre à la mobilisation partielle ou à un recrutement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine, laquelle est marquée par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les forces armées russes, la grande formation de la CNDA a jugé qu’ils devaient se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’ils seraient directement ou indirectement amenés à commettre de tels crimes, dès lors qu’ils établissent bien être effectivement soumis à cette mobilisation (cf. p. 62) (CNDA grande formation 20 juillet 2023 M. I. n°21068674 R). Par quatre décisions concernant le Soudan, la CNDA a jugé que le grave conflit interne prévalant à Khartoum et dans sa région, tout comme dans les États du Darfour-ouest, du Darfour Sud et du Darfour Nord, était à l’origine d’une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant du conflit armé opposant depuis le 15 avril 2023 les forces armées soudanaises et les membres des Forces de soutien rapide (cf. pp. 119, 113, 101, 83) (CNDA 21 juillet 2023 M. E. n°23009590 C+, CNDA 26 juillet 2023 M. S. n°23014441 C+, CNDA 19 octobre 2023 M. H. n°23031178 C+ et CNDA 21 décembre 2023 M. O. n°23024696 C+). En mars 2023, le Conseil d’État a approuvé l’appréciation de la CNDA quant à l’intensité de la violence aveugle résultant du conflit armé sévissant dans plusieurs provinces de Somalie à la date de sa décision (cf. p. 75) (CE 6 mars 2023 M. O. n°461466 C). Pour sa part, après avoir actualisé son évaluation de la situation sécuritaire dans la région somalienne du Hiran par les plus récentes données documentaires (cf. p. 190 ) (CNDA 6 avril 2023 M. A. n°20045459 C+), la Cour a pris acte de la dernière note d’orientation sur la Somalie de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile (AUEA), du 11 août 2023, et octroyé la protection subsidiaire à un Somalien en raison de la violence aveugle élevée sévissant dans le Bas-Shabelle et au Bénadir (cf. p. 106) (CNDA 20 septembre 2023 M. D. n°22040929 C+), ainsi qu’à une femme somalienne en raison de la violence aveugle élevée sévissant dans le Moyen-Shabelle comme au Bénadir, en ce qu’ils devaient être regardés comme satisfaisant en raison de leur isolement au faible niveau d’individualisation requis pour prétendre à cette protection (cf. p. 109) (CNDA 20 septembre 2023 Mme M. n°22040462 C+). S’agissant de l’Ethiopie, la Cour a estimé qu’en juillet 2023, les zones éthiopiennes du Nord Shoa, de l’Ouest Shoa, du Horo Gudru Wollega, du Wollega de l’Est, du Wollega de l’Ouest et du Kellem Wollega étaient en proie à une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité (CNDA 12 juillet 2023 M. B. n°20031224 C+), tandis que la situation dans la région du Tigré devait être désormais regardée comme une situation de violence aveugle (cf. p. 127) (CNDA 12 juillet 2023 M. S. n°20028908 C+). Elle a aussi estimé par cette dernière décision qu’en dépit de son départ d’Ethiopie un milicien armé ne pouvait revendiquer la qualité de civil et se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA, en l’absence de renonciation véritable et définitive aux activités de lutte armée. La Cour reconnaît une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité dans la région du Centre-Est du Burkina Faso, eu égard notamment à l’augmentation du nombre de victimes civiles ainsi que des attentats depuis janvier 2023 (cf. p. 89) (CNDA 28 novembre 2023 M. B. n°22042222 C+). Le conflit armé en cours dans la région de Gao, au Mali, engendre une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, en l’absence de protection effective des autorités (cf. p. 217) (CNDA 7 février 2023 M. D. n°22025498 C+). La Cour juge aussi, pour la première fois, que la situation de violence aveugle est d’une intensité exceptionnelle dans la région de Ménaka (cf. p. 182) (CNDA 12 mai 2023 M. M. n°22023797 C+). Dans une partie de l’extrême sud-est du Niger et plus particulièrement de la région de Diffa, frontalière de l’État de Borno au Nigéria, règne une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant du conflit armé en cours (cf. p. 253) (CNDA 24 juillet 2023 M. M. n°22035031 C). Il en est toujours de même dans la région de Tillabéri (cf. p. 182) (CNDA 12 mai 2023 M. M. n°22023797 C+). Concernant l’Afghanistan, la CNDA s’est appuyée sur la note d’orientation de l’AUEA de janvier 2023 pour constater que les douze provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar étaient à nouveau en situation de violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne, du fait d’affrontements entre les taliban et l’État islamique Province du Khorassan ou le Front national de résistance tadjik (FNR) (cf. p. 213) (CNDA 14 février 2023 M. S. n°22023959 C+). S’agissant du Panchir et du district d’Andarab de la province de Baghlan, la Cour a jugé en outre que les tadjiks y étaient exposés à un risque réel d’être persécutés par les taliban en raison des opinions politiques en faveur du FNR qui leur sont imputées par ces derniers (cf. p. 36) (CNDA 20 janvier 2023 M. A. n°21034662 C+). Protection familiale des bénéficiaires de la protection internationale et des mineurs Soucieuse d’accorder toute son effectivité au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en garantissant que les craintes propres d’un enfant mineur fassent l’objet d’une appréciation spécifique, la grande formation de la Cour a estimé qu’il était loisible aux parents de présenter une demande d’asile pour leur fille alors que la procédure concernant la demande initiale de son père était encore en cours, et que cette enfant qui invoquait des craintes propres étant née après leur audition par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) il appartenait à ce dernier de procéder à un nouvel entretien des parents (cf. p. 315) (CNDA grande formation 7 mars 2023 Enfant N. S. n°22031440 R). Saisi par l’OFPRA, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi contre cette décision et confirmé la nécessité d’une évaluation spécifique des craintes propres de l’enfant mineur du demandeur d’asile. Lorsque l’enfant se prévaut de craintes propres et que sa naissance ou son entrée en France intervient postérieurement à l’entretien avec son parent, l’Office est tenu de convoquer de nouveau ce dernier et si l’Office s’est déjà prononcé sur la demande d’asile du parent au moment où il en est informé, il lui appartient de réformer cette décision pour en tenir compte. Lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à l’examen individuel des craintes de l’enfant dans ces cas, il appartient à la Cour de lui renvoyer l’examen de ces craintes si elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de l’enfant et si elle estime que l’absence de prise en compte des craintes propres par l’Office n’est pas imputable à ses parents (cf. p. 29) (CE 27 novembre 2023 OFPRA c. Mme S. n°472147 B). Ainsi, la CNDA juge recevables des conclusions versées au recours de sa mère portant sur les craintes spécifiques d’une enfant née après la décision de l'OFPRA rejetant la demande d’asile de sa mère, dès lors qu’un courrier électronique révèle une décision de l’Office refusant d’examiner la demande d’asile propre de l’enfant. N’étant pas en mesure d’apporter immédiatement une réponse favorable à cette demande, la Cour en renvoie l’examen à l’Office (cf. p. 321) (CNDA 11 mai 2023 Mme D. n°22039303 C+). Si le principe de l’unité de famille s’applique aux enfants mineurs d’un réfugié, il n’impose en revanche pas que la qualité de réfugié leur soit reconnue ou maintenue après leur majorité, sauf dans le cas où ils sont à la charge du réfugié et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à leur vulnérabilité, les mettant dans la dépendance de celui-ci (cf. p. 312) (CE 6 décembre 2023 OFPRA c. M. M. n°469817 B et CNDA 3 juillet 2023 M. O. n°23010385 C+). Par une décision novatrice, la Cour cesse de reconnaître la qualité de réfugié en vertu du principe de l’unité de famille à une personne coupable de graves violences commises à l’encontre de sa mère au motif qu’en l’espèce l’application de ce principe entre en contradiction avec son objet consistant à asssurer pleinement au réfugié la protection prévue par la convention de Genève (cf. p. 269) (CNDA 23 mai 2023 M. M. n°21065942 C+). De même, le demandeur à l’origine des persécutions ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugiée de son épouse ne saurait bénéficier de l’application du principe de l’unité de famille (cf. p. 265) (CNDA 24 juillet 2023 M. S. n°21000656 C+). La CNDA a jugé par ailleurs que les dispositions de l’article L. 531-23 du CESEDA ne permettent d’accorder une protection à un mineur qu’à la suite d’une demande d’asile personnelle de ses parents. En l’espèce, la mère de l’enfant S. ne bénéficiait de la protection subsidiaire que du fait de la protection accordée à sa propre mère, grand-mère de l’intéressée, de sorte que cette enfant ne peut bénéficier à son tour desdites dispositions (cf. p. 275) (CNDA 8 décembre 2023 Enfant S. n°23035144 C). Lorsque l’enfant mineur possède la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, il n’y a pas non plus lieu d’étendre la protection subsidiaire accordée à son parent (cf. p. 257) (CNDA 22 septembre 2023 Mme R. et ses enfants n°s23004369, 23004370 et 23004371 C+). Protection des groupes sociaux persécutés En 2023, la Cour a eu à reconnaître pour la première fois l’existence de groupes sociaux de personnes exposées à des persécutions du fait de leur orientation homosexuelle en Birmanie (cf. p. 42 ) (CNDA 15 novembre 2023 M. A. n°23022677 C+), au Burundi (cf. p. 54) (CNDA 12 juillet 2023 M. N. n°22027411 C) et en Iran (cf. p. 44) (CNDA 26 juillet 2023 M. A. n°22058695 C+), l’homosexualité étant durement pénalisée dans ces trois pays, tandis qu’elle a actualisé les données se rapportant à l’Ouganda où la loi pénale réprime désormais l’homosexualité jusqu’à la peine capitale (cf. p. 48) (CNDA 25 juillet 2023 M. K. n°23008863 C+). La Cour a aussi reconnu pour la première fois l’existence du groupe social des femmes et des enfants exposées au risque d’excision au Burkina Faso, s’agissant de filles et femmes de l’ethnie mossi (cf. p. 58) (CNDA 22 juin 2023 Mme S. n°22053238 C), en Sierra Leone où cette pratique constitue une norme sociale au sein de la plupart des groupes ethniques (cf. p.52) (CNDA 31 octobre 2023 Mme K. n°23019157 C) et au Soudan où la pratique des mutilations sexuelles féminines constitue une norme sociale (cf. p.60 ) (CNDA 20 juin 2023 les enfants E. n°s22043418 et 22043419 C). Procédure devant le juge de l’asile Le Conseil d’État précise que le délai de quinze jours pour envoyer une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la CNDA n’est pas un délai franc. De plus, cette demande ne peut être adressée qu’au BAJ de la Cour ou bien à la Cour elle-même (cf. p. 332) (CE 13 novembre 2023 M. K. n°467595 B). Si les informations données aux parties sur la clôture de l’instruction écrite peuvent être modifiées en cours d’instruction, elles doivent l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure. Le Conseil d’État relève par ailleurs que la communication de ces informations ne fait pas obstacle au prononcé d’une ordonnance telle que prévue à l’article L. 532-8 du CESEDA (cf. p. 324) (CE 10 février 2023 M. R. n°458588 B). La Cour ne fait pas un usage abusif de sa faculté de réduire le délai d’audiencement de l’affaire lorsque l’exécution de la mesure d’éloignement pour menace à l’ordre public dont le requérant fait l’objet a été suspendue par le juge des référés dans l’attente de sa décision. De même, dans la mesure où elle a la possibilité de tenir compte des observations orales des parties et, le cas échéant, de diligenter un supplément d’instruction à l’issue de l’audience, la Cour peut dans un tel cas informer les parties de ce que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen tiré de l’existence d’une clause d’exclusion (cf. p. 325) (CE 6 décembre 2023 M. A. n°464542 B). Lorsque le requérant produit juste après la clôture de l’instruction une pièce en réponse à un premier mémoire versé par l’OFPRA la veille de cette clôture, la CNDA doit prendre en compte cette pièce si elle est déterminante. Pour ce faire, elle peut la communiquer à l’Office en rouvrant l’instruction, laquelle sera alors considérée comme close à l’issue de l’audience. Elle peut également, ainsi que le CESEDA le prévoit, reporter l’audience, reporter la clôture de l’instruction ou encore ordonner un supplément d’instruction après l’audience (cf. p. 326) (CE 15 mars 2023 M. K. n°460953 B). Si le juge de l’asile peut toujours joindre l’examen des recours de plusieurs membres d’une même famille lorsque leur audition a lieu à huis-clos, il est toutefois tenu de procéder à des auditions séparées des requérants si l’un d’entre eux en fait la demande (cf. p. 337) (CE 19 juin 2023 M. F. et autre n°462584 B). En jugeant que ni la décision de refuser le renvoi de l’affaire en formation collégiale, ni le comportement de la présidente de la formation de jugement n’étaient susceptibles de mettre en doute l’impartialité de cette dernière, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique des faits dans sa décision de rejet d’une demande de récusation (cf. p. 330) (CE 6 décembre 2023 M. A. n°464542 B). L’admission au séjour en France d’un demandeur d’asile bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un autre pays de l’Union européenne impose à l’OFPRA et à la CNDA d’examiner sa demande d’asile en vérifiant son éligibilité au bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, sans que ne puisse lui être opposée la réalité ou l’effectivité de la protection existante, y compris lorsque cette admission intervient dans le cadre d’une demande de réexamen (cf. p. 14) (CE 25 janvier 2023 M. I. et autres n°s460094, 460095, 460097 et 460099 B). Lorsque l’existence d’une protection préalablement accordée par un État membre de l’Union européenne n’a pas été confirmée par les autorités étrangères compétentes, saisies par l’OFPRA puis par la juridiction, la Cour juge que l’existence d’une telle protection peut être constatée au vu d’éléments de preuve et d’indices concordants, comme la comparaison positive des empreintes relevées sur le demandeur dans les deux États. Le défaut de protection n’ayant pu être caractérisé en l’espèce, s’agissant de la Hongrie, la Cour a confirmé la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA (cf. p. 327) (CNDA 28 mars 2023 M. M. n°20031552 C+). Dès lors que les dispositions du CESEDA lui permettent de prendre cette mesure lui-même, l’OFPRA n’est pas non plus recevable à saisir la Cour de conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit mis fin à la protection subsidiaire d’un demandeur (cf. p. 337) (CNDA 21 juillet 2023 M. S. n°21057484 C+).